La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/08/1998 | FRANCE | N°97-83575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-83575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERENGER C..., contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour présentation de

comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- BERENGER C..., contre l'arrêt n° 4 de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 mai 1997, qui, pour présentation de comptes annuels infidèles et abus de biens sociaux, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 437, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu établie l'existence d'un abus de biens sociaux à l'encontre d'Yves Y... pour l'installation, aux frais de la société, d'une piscine dans la propriété de son directeur commercial ;

"au seul motif qu'il a reconnu qu'il n'aurait pas dû régler les travaux d'installation d'une piscine dans la propriété de Gérard B..., directeur commercial de la société ;

"alors que la cour d'appel n'a pas constaté que l'usage qui a été ainsi fait des fonds de la société, l'avait été soit à des fins personnelles soit pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il était directement ou indirectement intéressé, de sorte que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des dispositions susvisées, de telle sorte que l'arrêt ne pourra qu'être cassé pour violation des dispositions de l'article 437, alinéa 3 de la loi du 24 juillet 1966" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, 437 de la loi du 24 juillet 1966, défaut et insuffisance de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Yves X... coupable du délit de présentation de comptes inexacts ;

"aux motifs qu'il a passé outre au rapport de carence, dressé le 11 juin 1991, dans lequel le commissaire aux comptes indiquait que les anomalies constatées dans les procédures et les traitements informatiques lui interdisaient de formuler une opinion sur les comptes et demandait le report de l'assemblée devant approuver les comptes au mois d'octobre, qu'il n'a pas hésité à demander à Robert Z..., auquel il avait uniquement confié une mission de surveillance des comptes, d'apposer son cachet sur les comptes de l'exercice 1990 et d'établir deux attestations, l'une en date du 12 avril 1991 mentionnant qu'il avait "dressé les comptes annuels de l'entreprise Reliance", l'autre datée du 28 juin 1991 confirmant qu'il avait "procédé à la vérification des écritures et à l'élaboration des comptes de la société, au 31 décembre 1990, le 15 mars 1991";

qu'il a, ensuite, produit les comptes annuels visés par Robert Z... et les attestations alors qu'il ne pouvait pas ignorer que Robert Z... n'avait pas procédé à l'élaboration des comptes annuels qui avaient été établis au sein de la société sous le contrôle de Jean A...;

qu'il avait également connaissance de la panne informatique survenue au cours de l'été 1990 ayant effacé toutes les écritures comptables du 1er semestre 1990 et conduit à une reconstitution des écritures "aléatoire";

qu'il y a enfin lieu d'observer qu'un simple examen des comptes lui aurait permis de constater que les créances d'un montant de 2 488 894 francs détenues par la société Reliance sur les sociétés Reliance European Employement Londres, Reliance Iberica et Reliance Maroc, sociétés qui n'étaient pas en mesure de rembourser leurs dettes à court terme, n'étaient pas provisionnées ce qui rendait les comptes inexacts;

qu'en outre, il n'est pas démontré que le report de l'assemblée générale aurait privé la société Reliance du bénéfice du renouvellement de sa caution;

qu'en effet, les comptes de l'exercice précédent n'avaient été approuvés que le 19 septembre 1990, sans que pour autant la société ait été tenue d'interrompre son activité ;

"qu'il est en conséquence démontré qu'Yves X... savait parfaitement que les comptes soumis à l'assemblée générale des actionnaires ne reflétaient pas la véritable situation de la société ;

"alors que la cour d'appel qui a seulement constaté la connaissance qu'avait Yves X... de l'inexactitude des comptes sociaux, n'a, pour autant, pas caractérisé son intention de tromper les actionnaires sur les comptes sociaux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83575
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 28 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-83575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83575
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award