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05/08/1998 | FRANCE | N°97-82560

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-82560


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre,

en date du 13 mars 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'empriso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de B... de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 13 mars 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 10 000 francs, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires ampliatif et complémentaire produits en demande et le mémoire en défense ;

Sur le moyen contenu dans le mémoire complémentaire et pris de la violation de l'article 6, alinéa 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que Jean-Louis X... a été jugé par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, où siégeait M. Ellul, président, Mme Y..., Mme Delpon, conseillers ;

"alors que, par un précédent arrêt du 24 octobre 1996, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans la même composition, avait déclaré Mme Z..., épouse A... coupable de fraude fiscale en sa qualité de gérante de la SARL "Hola Up Bleu Marine", aux motifs que l'analyse de la situation de la société avait abouti au renvoi devant la juridiction correctionnelle, notamment de Jean-Louis X..., que Mme Z..., gérante de droit de la société, a dû nécessairement s'apercevoir que les frais engagés par Jean-Louis X... n'avaient pu être engagés dans le seul intérêt social;

que ces motifs impliquaient, de la part de la cour d'Aix-en-Provence, un préjugé sur la culpabilité de Jean-Louis X... dans le délit de fraude fiscale identique qui lui était reproché;

qu'en conséquence, en jugeant ultérieurement de cette culpabilité, la cour d'Aix-en-Provence, dans la même composition, ne pouvait être considérée comme objectivement impartiale au sens des dispositions précitées;

qu'ainsi, son arrêt doit être annulé" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel ait eu à connaître, dans la même composition, d'une affaire connexe dans laquelle il était impliqué, dès lors qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'interdit à des magistrats, ayant antérieurement eu à connaître de procédures concernant un prévenu, de faire partie de la juridiction appelée à juger cette personne pour des faits nouveaux, seraient-ils connexes, ces magistrats demeurant libres de se former, en toute objectivité, une opinion sur l'affaire soumise à leur examen ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale, 1741 du Code général des impôts ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Louis X... coupable de s'être frauduleusement soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu de l'année 1989 en dissimulant volontairement une part des sommes sujettes à l'impôt ;

"alors que les juges correctionnels ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés dans la citation qui les a saisis;

que Jean-Louis X... a été directement cité devant le tribunal correctionnel de Nice pour s'être, au cours des années 1988 et 1989, soustrait frauduleusement à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu des années 1988 et 1989;

qu'en le déclarant coupable de fraude fiscale à l'impôt sur le revenu 1989, délit nécessairement commis en 1990, année non visée par la prévention, sans constater que Jean-Louis X... aurait accepté d'être jugé sur des faits commis au cours de celle-ci, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le principe sus-rappelé" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni de l'arrêt, ni d'aucunes conclusions, que l'intéressé ait soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de la procédure, prise de ce que la citation délivrée par le ministère public aurait retenu d'autres faits que ceux visés dans la plainte de l'administration des Impôts et l'avis de la Commission des infractions fiscales ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable par application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-82560
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le moyen de mémoire ampliatif) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Validité - Contestation - Moment.


Références :

Code de procédure pénale 385

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 13 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-82560


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.82560
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