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05/08/1998 | FRANCE | N°97-81475

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-81475


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, pour fraude fiscale,

l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende, et a prononcé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC, les observations de Me BOUTHORS et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 14 janvier 1997, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1741 et 1750 du Code général des impôts, L. 227 du Livre des procédures fiscales, 1382 du Code civil, 111-4 nouveau du Code pénal, 2, 388, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a déclaré Jean-Claude X... coupable de fraude fiscale et a statué sur les intérêts civils ;

"aux motifs que la société Tecmétal a souscrit au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 des déclarations de taxes sur le chiffre d'affaires minorées à raison de la dissimulation de recettes imposables et du non-respect des règles d'exigibilité de la taxe pour les ventes;

que la société minorait systématiquement le montant imposable à la TVA;

que pour la livraison des biens, elle déclarait la TVA à l'encaissement et non à la livraison des biens;

qu'en ce qui concerne les prestations de service, elle ne déclarait pas l'ensemble des recettes imposables;

que la société Groupe 4 S France souscrivait au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 décembre 1992 des déclarations de taxe sur le chiffre d'affaires minorées à raison de dissimulation de recettes imposables;

qu'elle opérait d'autre part des compensations entre les comptes clients et fournisseurs, et les règlements effectués ainsi n'ont pas été déclarés;

que ces pratiques avaient déjà été constatées à l'occasion de deux précédentes vérifications;

que les éléments matériels de l'infraction sont ainsi constitués ;

1°) "alors, d'une part, que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ne permet pas d'assimiler à la fraude fiscale, pénalement incriminée par l'article 1741 du Code général des impôts, le simple différé de règlement de la TVA et le retard avec lequel les recettes qui y sont soumises sont déclarées ;

2°) "alors, d'autre part, que l'élément intentionnel doit s'entendre uniquement des faits articulés dans la prévention;

que la Cour ne pouvait donc pas se fonder sur l'existence de redressements fiscaux intervenus antérieurement à la période de prévention, pour en déduire l'élément intentionnel de l'ensemble des faits reprochés au prévenu" ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Claude X..., dirigeant d'un groupe de sociétés, a été cité devant la juridiction correctionnelle, sur plainte de l'Administration fiscale, pour avoir soustrait, en tout ou partie, au paiement de la TVA la société Tecmétal, dont l'activité était la chaudronnerie industrielle, et la société Groupe 4 S, dont l'activité était la gestion administrative du groupe ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable des faits visés à la prévention, les juges du fond relèvent que Jean-Claude X... a, d'une part, minoré les déclarations de chiffre d'affaires de la société Groupe 4 S en ne faisant apparaître que le solde des opérations réalisées, en débit ou en crédit, avec les sociétés du groupe;

qu'il a, d'autre part, non seulement minoré, dans ses déclarations, le chiffre d'affaires effectué par la société Tecmétal, mais encore systématiquement différé le règlement de l'impôt dû, en prétendant bénéficier, pour l'ensemble des activités de l'entreprise, du paiement de la taxe sur les encaissements, alors que ce régime était inapplicable aux opérations de ventes de produits finis;

que l'importance et la fréquence de ces agissements démontraient leur caractère intentionnel ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que le fait de différer le paiement d'un impôt exigible, en se plaçant sous un régime fiscal indu, entre dans les prévisions de l'article 1741 du Code général des impôts, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de fraude fiscale dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 272 du Livre des procédures fiscales, 111-3 et 111-4 nouveaux du Code pénal, 2, 427, 512, 591, 593 et 749 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et violation de la loi ;

"en ce que la Cour a assorti la condamnation à la réparation civile de la contrainte par corps ;

"alors que la contrainte par corps ne s'applique pas pour le recouvrement de la TVA" ;

Attendu qu'il ressort du dispositif de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que les juges n'ont pas prononcé la contrainte par corps pour le recouvrement de la TVA fraudée, mais pour le seul recouvrement de l'amende ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait, doit être écarté ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 du Code pénal, 2, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la Cour a condamné Jean-Claude X... à la peine de 4 mois d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 50 000 francs ;

"aux motifs que le prévenu a maintenant régularisé sa situation en réglant toutes ses dettes fiscales;

qu'il fait amende honorable et sollicite pour des motifs dignes d'intérêt (image commerciale de sa société et maintien des emplois) les dispenses d'affichage et de publication qui seront accordées ;

"alors que les juges ne peuvent prononcer une peine sans sursis qu'après avoir spécialement motivé leur choix;

que cette obligation s'imposait d'autant plus en l'espèce que la Cour avait elle-même relevé des circonstances de nature à justifier un allègement de la peine prononcée par les premiers juges, lesquels avaient condamné le prévenu à deux ans d'emprisonnement avec sursis" ;

Vu l'article 132-19 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ;

Attendu qu'il appert de l'arrêt que, statuant sur les appels du prévenu, du ministère public et de l'Administration formés contre le jugement ayant condamné l'intéressé à 2 ans d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 100 000 francs, à la publication et à l'affichage de la décision, la cour d'appel a confirmé le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité et sur l'action fiscale et, émendant sur les peines, a condamné le prévenu à 4 mois d'emprisonnement sans sursis ainsi qu'à une amende de 50 000 francs et a dispensé, par ailleurs, le prévenu des mesures de publication et d'affichage ;

Attendu que, pour prononcer ainsi, les juges du second degré se bornent à énoncer que "le prévenu a maintenant régularisé sa situation en réglant toutes ses dettes fiscales. Il fait amende honorable et sollicite pour des motifs dignes d'intérêts (image commerciale de sa société et maintien des emplois) les dispenses d'affichage et de publication qui seront, à titre exceptionnel, accordées" ;

Mais attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, qui laissent incertains les motifs qui l'ont conduits à prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et privé sa décision de bases légales ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Et attendu qu'en imposant une motivation spéciale, l'article 132-19 du Code pénal conduit à écarter l'indivisibilité entre la peine irrégulièrement prononcée et la déclaration de culpabilité, lorsque cette dernière n'encourt pas elle-même la censure ;

Par ces motifs, CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Douai, en date du 14 janvier 1997, mais en ses seules dispositions concernant les peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, Et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81475
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droit d'enregistrement - TVA - Fraude fiscale - Eléments matériels et intentionnel - Société - Fait de différer le paiement de l'impôt exigible en remplaçant sous un régime fiscal indu.


Références :

CGI 1741

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, 14 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-81475


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81475
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