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05/08/1998 | FRANCE | N°97-81430

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 août 1998, 97-81430


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1997, qui,

pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de Me GARAUD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Paul,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1997, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, à 3 ans de faillite personnelle et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 390-1, 551, 552, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par Paul X... ;

"aux motifs que la convocation en justice remise à Paul X... le 30 janvier 1996 par le ministère public précise qu'il est convoqué à l'audience du tribunal correctionnel de la Rochelle du 21 mars 1996 à 16 heures pour "s'être, à la Rochelle et sur le territoire national, courant 1993-1994-1995 et 1996 et depuis temps non prescrit, ayant dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique et en l'espèce en étant le gérant de la société Aunis Fret, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'une part détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif social, en ayant notamment continué de fait l'activité de la société, et d'autre part omis de tenir une comptabilité légale, faits prévus et réprimés par les articles 197-2 et 4 , 196 et 198 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985 ; que cette convocation a été remise à Paul X... par le substitut du procureur de la République de la Rochelle devant lequel il avait été conduit à l'issue de sa garde à vue ; qu'au cours de celle-ci, l'intéressé avait été amené à s'expliquer précisément sur les faits qui lui étaient reprochés, à savoir la poursuite de l'exploitation de son commerce de déménagement sous le couvert d'autres enseignes commerciales malgré la procédure collective frappant la société Aunis Fret dont il avait été le gérant et accessoirement le caractère incomplet de la comptabilité de cette société ; que les termes de la convocation en justice sont explicites, permettent parfaitement à Paul X... de savoir ce qui lui est reproché et d'organiser utilement sa défense ; que le défaut de visa des textes prévoyant les peines complémentaires pouvant être prononcées pour le délit de banqueroute est sans effet sur la validité de la citation ; que la citation en justice ne prive pas le conseil du prévenu de l'accès au dossier ;

que le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré la citation régulière ;

"alors que la citation en justice doit à peine de nullité énoncer de façon précise les faits objet de la poursuite afin de permettre au prévenu d'assurer pleinement l'exercice de ses droits de la défense ; que le seul visa de termes généraux reproduisant les éléments constitutifs de l'infraction est insuffisant ; qu'en refusant de prononcer la nullité de la citation dont Paul X... avait fait l'objet faisant état d'un détournement ou d'une dissimulation de tout ou partie de l'actif social, en ayant notamment continué de fait l'activité de la société, et d'une omission de tenir une comptabilité légale, alors que, par la généralité de ses termes, la citation ne livrait aucune information sur les circonstances de fait et de temps ayant présidé à sa convocation en justice, la Cour a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Paul X... est poursuivi, aux termes de l'acte ayant saisi la juridiction répressive, "pour s'être, à La Rochelle et sur le territoire national, courant 1993, 1994, 1995 et 1996, ayant dirigé ou liquidé une personne morale de droit privé ayant une activité économique, et en l'espèce en étant gérant de la société Aunis Fret, rendu coupable du délit de banqueroute en ayant, à l'occasion de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, d'une part, détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif social, notamment en ayant continué de fait l'activité de la société et d'autre part omis de tenir une comptabilité légale, infraction prévue et réprimée par les articles 197,4 , 196, 198, alinéa 1, 201, alinéa 1, 192 et 200 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, 131-26 et 131-35 du Code pénal" ;

Attendu que, pour écarter l'exception régulièrement soulevée par le prévenu et tirée de la nullité de cet acte à raison de son imprécision, la juridiction du second degré se prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, desquelles il résulte que l'intéressé était suffisamment informé des faits servant de base à la prévention et qu'il avait été mis en mesure de présenter ses moyens de défense à l'audience, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales et conventionnelles visées au moyen, lequel ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, 131-26 et 131-35 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Paul X... coupable du délit de banqueroute et l'a condamné en conséquence à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour une durée de 3 ans, et a prononcé sa faillite personnelle pour une durée de trois années ;

"aux motifs adoptés que Paul X..., habitué depuis mai 1992 du tribunal de commerce, n'avait jamais respecté le plan de redressement judiciaire ; que bien que présent à l'audience du 20 octobre 1995 lorsque la liquidation judiciaire a été prononcée, bien que mis en garde par le mandataire liquidateur, Paul X... ne va communiquer aucun contrat en cours mais bien plus va faire des devis (Thoinard 15 novembre 1995 - Bonnouvrier 6 décembre 1995), va exécuter le déménagement B... et celui de Mme Z..., au cours duquel se produira un accident de la circulation ; que la poursuite d'activités malgré la mise en garde est établie par les témoignages des salariés Y... et C... ;

"et aux motifs propres qu'il résulte des dépositions des salariés de la société Aunis Fret, notamment Mme C... et M. Y..., que Paul X... a continué à les faire travailler en les rémunérant de façon occulte et ce afin de procéder à des déménagements réalisés avec des salariés d'Aunis Fret, avec le camion d'Aunis Fret, les contrats avec la clientèle étant assurés par Paul X... lui-même sous la couverture commerciale d'une société Morisset-Alliance Service que Paul X... envisageait à l'époque de racheter ; que l'enquête de police a ainsi établi que des déménagements de clients de l'EURL X... Fret en liquidation avaient été assurés par Paul X... qui a perçu personnellement les règlements de clients ; que l'audition du témoin A... révèle également que les clients de Paul X... ont reçu des factures à en-tête "Morisset" en novembre, décembre 1995 et janvier 1996, et que les chèques remis en paiement par ces clients ont transité par le compte bancaire personnel de Mme A... qui en a remis le montant en espèces à Paul X... ; que Paul X... n'a reconnu que partiellement la matérialité des faits, prétendant avoir poursuivi l'activité commerciale de sa société en liquidation dans l'attente de faire éventuellement appel du jugement du tribunal de commerce ; qu'en procédant de la sorte, Paul X... a détourné la clientèle et les camions de la société Aunis Fret et a ainsi privé les créanciers de cette société d'une partie de son actif ; que la dissimulation de ces opérations sous une autre enseigne commerciale, l'absence d'enregistrement comptable et l'utilisation du compte bancaire d'un tiers pour percevoir les règlements de façon occulte établissent sa mauvaise foi ; que le délit de banqueroute est constitué de ce chef ;

"1 ) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose, pour être constitué à l'égard d'un dirigeant social, l'existence d'une dissipation d'un élément du patrimoine de la société ; qu'en relevant, pour caractériser le détournement de clientèle prétendument opéré par Paul X..., que ce dernier avait établi des devis (Thoinard, Bonnouvrier) et exécuté le déménagement de Mme B... et de M. Z..., sans rechercher s'il s'agissait bien de la clientèle fidélisée par la société Aunis Fret antérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

"2 ) alors que le délit de banqueroute par détournement d'actif suppose pour être constitué une dissipation volontaire d'un élément du patrimoine d'une société en état de cessation de paiements ; qu'en se contentant de dire que Paul X... avait procédé à des déménagements de clients de la société Aunis Fret sans dire à quelle date s'étaient réalisées ces opérations, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

"3 ) alors que seuls des actes de disposition caractérisent un détournement de l'actif de l'entreprise en cessation de paiement constitutif de banqueroute ; que le seul fait d'utiliser le matériel d'une société en liquidation judiciaire ne constitue pas un détournement d'actif ; qu'en jugeant que le fait de procéder à des déménagements en utilisant les camions de la société Aunis Fret était constitutif du délit de banqueroute pas dissimulation d'actif alors qu'il n'était pas contesté que ces camions avaient été restitués et que Paul X... s'était contenté de les utiliser épisodiquement, la Cour a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu que, pour condamner Paul X... pour banqueroute par détournement d'actif, les juges retiennent qu'en dépit du jugement du 25 août 1995 plaçant en redressement judiciaire la société Aunis Fret, spécialisée dans le transport-déménagement, dont il était le gérant, il a poursuivi l'activité de la société avec certains salariés et un véhicule de cette entreprise, sous le couvert de deux sociétés avec lesquelles il avait pris des arrangements ; qu'ils relèvent qu'il a, en novembre et décembre 1995, ainsi qu'en 1996, effectué des déménagements au profit de clients de la société et perçu personnellement les règlements de ces derniers ; qu'ils concluent que le prévenu a ainsi privé les créanciers d'une partie de l'actif social ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 411-11 du Code du travail, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a, sur l'action civile, reçu l'Union Patronale des Transporteurs Routiers de Charente-Maritime (UPTR 17) en sa constitution de partie civile et a condamné Paul X... à payer à l'Union Patronale des Transporteurs Routiers 5 000 francs de dommages-intérêts et 2 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"aux motifs que l'Union Patronale des Transporteurs Routiers de Charente-Maritime est un syndicat professionnel dont les statuts ont été régulièrement déposés et enregistrés ; que ces statuts versés aux débats permettent au syndicat en question de défendre les intérêts professionnels de ses membres sur le plan départemental et d'ester en justice "pour la défense des intérêts professionnels" ; que le conseil d'administration de ce syndicat a délibéré et, aux termes d'un procès-verbal du 11 janvier 1996 versé aux débats, décidé d'agir contre Paul X... par la voie de la constitution de partie civile dans l'intérêt de la défense de la profession qu'il représente ; que c'est dès lors, à bon droit, que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile de ce syndicat ; que le comportement de Paul X... qui s'est soustrait à l'ensemble des règles régissant la profession des transporteurs déménageurs, en exerçant le commerce de façon occulte et en lésant les créanciers de la société qu'il dirigeait a porté atteinte à l'image de marque de cette profession lui créant un préjudice morale direct et certain ; que la délinquance de Paul X... porte une atteinte grave aux intérêts économiques et moraux de la profession ;

"1 ) alors qu'un syndicat n'est recevable à se constituer partie civile à l'occasion d'une instance pénale que si son représentant légal a dûment été autorisé à agir en ce sens par l'organe statutairement compétent pour l'habiliter à ester en justice ; que Paul X... contestait la recevabilité de la constitution de partie civile de l'UPTR en démontrant que l'extrait du procès-verbal du 11 mai 1996 du conseil d'administration que ce dernier produisait aux débats pour justifier d'une autorisation à ester en justice, aux termes duquel "la possibilité de constitution de partie civile de l'UPTR 17 a été évoquée dans l'intérêt de la défense professionnelle contre l'exercice illégal de la profession" ne valait pas mandat ni autorisation d'agir en justice mais soulevait l'hypothèse d'une action éventuelle ; qu'en retenant, pour déclarer recevable cette constitution de partie civile, qu'il résultait de ce procès-verbal que le conseil d'administration avait décidé d'agir contre Paul X... par la voie de la constitution de partie civile, la Cour a dénaturé les termes clairs et précis de cet écrit en méconnaissance des textes visés au moyen ;

"2 ) alors qu'en l'état de statuts exigeant que le représentant légal d'un syndicat soit dûment mandaté pour agir en justice par le conseil d'administration, la circonstance que ce dernier ait décidé d'agir ne pourrait suffire et valoir mandat d'ester en justice ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance pour déclarer recevable la constitution de partie civile de l'Union Patronale des Transporteurs Routiers, la Cour a privé sa décision de tout motif" ;

Attendu qu'il ne résulte ni du jugement ni de conclusions régulièrement déposées que Paul X... ait soulevé devant les premiers juges l'exception tirée de l'irrégularité de la constitution de partie civile de l'Union Patronale des Transports Routiers ;

Que, si la cour d'appel a, à tort, cru devoir y répondre au lieu de la déclarer irrecevable, le moyen qui la reprend devant la Cour de Cassation est lui-même irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81430
Date de la décision : 05/08/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le deuxième moyen) BANQUEROUTE - Détournement d'actif - Définition - Poursuite d'activité de la société avec certains salariés et un véhicule de l'entreprise - Activité pratiquée sous le couvert de sociétés extérieures.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 196 et suiv.

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 17 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 aoû. 1998, pourvoi n°97-81430


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81430
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