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22/07/1998 | FRANCE | N°97-70157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 97-70157


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y..., demeurant Le Mazet Saint-Michel, 34970 Lattes,

2°/ Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte Port Ariane, dénommée Sempa 3, dont le siège est mairie de Lattes, 34970 Lattes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où ét

aient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Michel Y..., demeurant Le Mazet Saint-Michel, 34970 Lattes,

2°/ Mme Régine X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1997 par la cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), au profit de la Société d'économie mixte Port Ariane, dénommée Sempa 3, dont le siège est mairie de Lattes, 34970 Lattes, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation ;

Attendu que les biens expropriés sont estimés à la date de la décision de première instance ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué (Montpellier, 9 juillet 1997) fixe le montant de l'indemnité devant revenir à M. Y... et à Mme X..., à la suite de l'expropriation au profit de la société d'économie mixte Port Ariane promotion d'aménagements parc d'attractions (SEMPA 3) de parcelles leur appartenant, sans préciser la date à laquelle il se place pour évaluer ces biens ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y air lieu de statuer sur les premier, deuxième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme totale de 222 500 francs l'indemnité due à M. Y... et à Mme X... par la société Sempa 3, l'arrêt rendu le 9 juillet 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes (chambre des expropriations) ;

Condamne la société Sempa 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sempa 3 à payer à M. Y... et à Mme X..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-70157
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre des expropriations), 09 juillet 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°97-70157


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.70157
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