AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° A 97-70.124 formé par M. Michel X..., demeurant 8, square des Chardonnets, 95470 Saint-Witz,
II - Sur le pourvoi n° B 97-70.125 formé par M. Daniel X..., demeurant ...,
III - Sur le pourvoi n° C 97-70.126 formé par M. Stéphane Y..., demeurant ...,
IV - Sur le pourvoi n° D 97-70.127 formé par M. Jean-Jacques Y..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 21 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations) au profit de la commune de Bonneuil-en-France, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'hôtel de ville, 95500 Bonneuil-en-France, défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs aux pourvois invoquent deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Joint les pourvois n° A 97-70.124, B 97-70.125, C 97-70.126 et D 97-70.127 ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté que le terrain exproprié était en retrait de la zone d'habitat continu, en zone non agglomérée, et déduit, à bon droit, qu'il n'était pas constructible en application du règlement national d'urbanisme, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire et abstraction faite d'un motif surabondant, que le classement de cette parcelle en zone NDa par le plan d'occupation des sols ne procédait pas d'une intention dolosive de l'expropriant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne, ensemble, MM. Michel et Daniel X... et MM. Stéphane et Jean-Jacques Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. Michel et Daniel X... et MM. Stéphane et Jean-Jacques Y... à payer à la commune de Bonneuil-en-France la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.