AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Francoise, Guilène, Marie-Augustine Y..., épouse X..., demeurant ... Grand'Lande, 44510 Le Pouliguen,
2°/ la société civile immobilière 96 Jaurès Z..., dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 mars 1997 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Boulogne-Billancourt, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de Ville, 92100 Boulogne-Billancourt, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de Mme Y... et de la SCI 96 Jaurès Z..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Boulogne-Billancourt, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation, Me Pradon, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de M. X... et de la SCI 96 Jaurès Z..., se désister du pourvoi formé par eux contre une ordonnance rendue le 14 mars 1997 par le juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine, siégeant au tribunal de grande instance de Nanterre, au profit de la commune de Boulogne-Billancourt ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE acte à M. X... et à la SCI 96 Jaurès Z... du désistement de leur pourvoi ;
Les condamne, ensemble, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.