Sur le premier moyen :
Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 juin 1997), que les époux X..., propriétaires d'un lot faisant partie d'un lotissement, ont assigné les époux Y..., propriétaires d'un terrain voisin situé en contrebas et faisant partie du même lotissement sur lequel ils ont édifié une villa, en démolition de l'édifice sur le fondement de la violation des stipulations du cahier des charges du lotissement ; que les époux Y... ont soulevé le moyen tiré de la péremption de l'instance ;
Attendu que, pour rejeter cette exception, la cour d'appel relève, par motifs propres et adoptés, que l'affaire ayant été renvoyée à la mise en état, les époux X... avaient été invités le 5 novembre 1987, à solliciter la clôture avant le 4 février 1988, que par courrier de ce même jour le conseil des époux X... informait le juge qu'un recours contre le permis de construire obtenu par les époux Y... était pendant devant le Conseil d'Etat, invoquait l'impossibilité de conclure tant qu'il n'avait pas été statué sur ce recours, sollicitant un renvoi devant le juge de la mise en état, que l'affaire avait été radiée par ordonnance du même jour et retient que le courrier du 4 février 1988 manifeste sans équivoque l'intention des époux X... de ne pas abandonner l'instance ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence de diligences procédurales de nature à faire progresser l'affaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et le troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.