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22/07/1998 | FRANCE | N°97-10936

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 97-10936


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Oriège, pris en la personne de son syndic M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience p

ublique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Fabrice X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Oriège, pris en la personne de son syndic M. Jean-Pierre Y..., domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Oriège, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, relevé d'office, après avis donné aux avocats :

Vu l'article 5 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Attendu que, dans le silence ou la contradiction des titres, la quote-part des parties communes afférente à chaque lot est proportionnelle à la valeur relative de chaque partie privative par rapport à l'ensemble des valeurs desdites parties, telles que ces valeurs résultent, lors de l'établissement de la copropriété, de la consistance, de la superficie et de la situation des lots, sans égard à leur utilisation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1996), que M. X..., propriétaire du lot n°11 de l'état descriptif de division d'un immeuble en copropriété, ayant modifié en local d'habitation ce lot à usage de garage, commercial, professionnel ou de réserve, l'assemblée générale des copropriétaires du 15 décembre 1993 a, à la majorité de 6 654 voix sur 10 001 représentant 40 des 60 copropriétaires, décidé la création d'un nouveau lot après suppression du lot existant et l'augmentation de la quote-part du lot crée de 32 à 58/10 001 des parties communes;

que M. X... a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de cette décision ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande et déclarer valable la décision adoptée par l'assemblée générale quant au lot de ce copropriétaire, l'arrêt retient qu'aux termes de l'article 25 f de la loi du 10 juillet 1965, la modification de la répartition des charges rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une partie privative s'opère à la majorité réunie en l'espèce des voix de tous les copropriétaires, que la résolution n° 7 a été prise conformément aux textes applicables, la suppression du lot d'origine et la création d'un nouveau lot n'étant que la conséquence de changement d'affectation du local et que l'article 5 de la loi précitée n'a pas lieu d'être appliqué lorsque la valeur relative des lots a été fixée lors de l'établissement de la copropriété, ce qui a été le cas ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la décision de l'assemblée générale modifiait la quote-part des parties communes afférente au lot de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne le syndicat des copriétaires de la résidence l'Oriège aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence l'Oriège ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10936
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COPROPRIETE - Lot - Modification de son usage - Local à usage de garage transformé en local d'habitation - Décision de l'assemblée générale augmentant la quote-part des millièmes afférente à ce lot - Portée.


Références :

Loi 65-557 du 10 juillet 1965 art. 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), 04 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°97-10936


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10936
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