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22/07/1998 | FRANCE | N°97-10816

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 97-10816


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bernadette X..., demeurant ... d'Oléron, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de Mme Andrée Z..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rappo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Bernadette X..., demeurant ... d'Oléron, en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit :

1°/ de Mme Andrée Z..., veuve Y..., demeurant ...,

2°/ de M. Thierry Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Cachelot, Martin , conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts Y..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 octobre 1996), qu'en 1990, les consorts Y... ont vendu à Mme X... une maison d'habitation, construite en 1983;

qu'alléguant l'existence de désordres qui lui auraient été cachés lors de la vente, l'acquéreur a assigné les vendeurs en réparation de son préjudice ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen, "que, d'une part, l'arrêt attaqué a relevé que les époux Y... avaient mentionné les désordres dans un état des lieux dressé sept ans avant la vente et, à plusieurs reprises, déclaré les désordres au constructeur et à l'assureur de celui-ci, quelques années avant la vente;

qu'en retenant, néanmoins, que les époux Y... n'avaient pas connaissance des désordres avant la vente, l'arrêt attaqué a : 1°/ fondé sa décision sur une contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

2°/ méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1116 du Code civil ;

3°/ privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du même Code" ;

Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres constatés en 1985 avaient fait l'objet de travaux de menuiserie confortatifs, que, sur déclaration de sinistre de 1988, l'expert d'assurances avait conclu à l'absence de gravité des désordres, que la dissimulation à Mme X... des dommages intérieurs signalés par M. Y... en 1985 n'était pas établie, Mme X... ayant eu l'occasion de visiter la maison à plusieurs reprises, et qu'il ne pouvait être déduit de la simple vitesse d'évolution après leur constatation que les désordres étaient apparents avant la vente et qu'ils auraient été alors cachés, la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, qu'il n'était pas prouvé que les consorts Y... auraient eu connaissance avant la vente du vice tenant au manque de compactage du remblai dont leur maison était entachée, ni qu'ils aient réalisé des manoeuvres pour en dissimuler l'existence à l'acquéreur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2270 du du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la demande de Mme X... sur le fondement de la responsabilité décennale, l'arrêt retient que l'action judiciaire intentée sur le fondement du dol est différente de celle intentée sur la garantie décennale et que les actes de procédure accomplis pour la première n'ont pas d'effet interruptif sur la prescription de la seconde ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la dénonciation des malfaçons contenue dans une assignation délivrée le 7 octobre 1991 par Mme X... aux consorts Y... n'était pas de nature à interrompre le délai de la garantie décennale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme X... sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10816
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Interruption - Dénonciation de malfaçons contenue dans une assignation à l'occasion d'une action fondée sur le dol - Effet.


Références :

Code civil 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), 29 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°97-10816


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10816
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