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22/07/1998 | FRANCE | N°97-10526

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 97-10526


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du

99/101, grande rue 92310 Sèvres, représenté par son syndic la société Sagefrance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de l'Ecole de conduite du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sèvres Europe, société civile immobilièr

e, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pour...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires du

99/101, grande rue 92310 Sèvres, représenté par son syndic la société Sagefrance, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), au profit :

1°/ de l'Ecole de conduite du Centre, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2°/ de la société Sèvres Europe, société civile immobilière, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du syndicat des copropriétaires du 99/101, grande rue, 92310 Sèvres, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1165 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 novembre 1996), qu'à la suite de la décision de suppression, en 1990, du chauffage central dans un immeuble, la société Ecole de conduite du Centre (ECC), locataire depuis 1985 d'un lot appartenant à la société civile immobilière Sèvres-Europe (SCI) dans cet immeuble en copropriété, s'est trouvée privée de tout chauffage, aucun système de remplacement n'ayant été installé dans ses locaux;

qu'elle a assigné, en 1993, la SCI et le syndicat des copropriétaires en réparation de son préjudice matériel et du trouble de jouissance subi ;

Attendu que pour condamner le syndicat à payer une certaine somme au titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le locataire qui peut agir contre son bailleur peut aussi agir directement en responsabilité contre le syndicat sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 qui trouve application en l'espèce dans la mesure où la situation créée par la suppression du chauffage a duré pendant plusieurs années entraînant ainsi un défaut d'entretien ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que, par une décision du 25 avril 1990, l'assemblée générale des copropriétaires avait décidé à l'unanimité que le chauffage collectif de l'immeuble serait abandonné au profit du chauffage individuel dont les installations seraient à la charge de chaque copropriétaire, la cour d'appel qui, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires au paiement de sommes à titre de dommages-intérêts et en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne l'Ecole de conduite du Centre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Ecole de conduite du Centre à payer au syndicat des copropriétaires du 99-101, grande rue à Sèvres la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10526
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, 1re section), 07 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°97-10526


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10526
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