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22/07/1998 | FRANCE | N°96-22865

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 96-22865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Major, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Cabinet Loiselet et Degremont, société anonyme, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Tour Fugue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi,

le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Major, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), au profit de la société Cabinet Loiselet et Degremont, société anonyme, prise en sa qualité de syndic de la copropriété de la résidence Tour Fugue, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Major, de Me Choucroy, avocat de la société Cabinet Loiselet et Degremont, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société à responsabilité limitée Major, précédent syndic d'un syndicat de copropriétaires avait été assignée en restitution de documents par le nouveau syndic sous l'appellation inexacte de "société Cabinet Uffi-Major SA" déjà adoptée par elle-même à l'occasion de la souscription d'un contrat dans l'exercice de ses fonctions et non contestée lors de son utilisation dans une procédure antérieure, et que, sans se méprendre sur son identification, elle avait constitué avocat, fait connaître ses moyens, et interjeté appel sous ce même nom, la cour d'appel, constatant que l'irrégularité invoquée ne lui avait causé aucun grief, a retenu, à bon droit, que cette irrégularité de forme ne pouvait entraîner la nullité de l'assignation et que l'exception soulevée devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Major aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22865
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section C), 31 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°96-22865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22865
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