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22/07/1998 | FRANCE | N°96-22218

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 96-22218


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) résidence Caroline, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Alexis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvoi

s, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Ca...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) résidence Caroline, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 septembre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de M. Alexis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la SCI résidence Caroline, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. X..., dont l'expert a souligné en toute connaissance des critiques développées par Mme Y..., ès qualités, la grande qualité du travail et en a donné une description extrêmement détaillée, avait rempli parfaitement sa mission, au cours de laquelle il avait dû refaire en partie l'état descriptif de division compte tenu d'une erreur commise par les architectes, la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, sans être tenue de suivre la SCI résidence Caroline dans le détail de son argumentation, a souverainement retenu que la facturation apparaissait correspondre à une juste rémunération de la prestation fournie, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI résidence Caroline aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI résidence Caroline à payer à M. X... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI résidence Caroline ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22218
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 11 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°96-22218


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22218
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