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22/07/1998 | FRANCE | N°96-21625

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 96-21625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socogim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Sarma, dont le siège est ...,

2°/ de la Société industrielle de constructions rapides, dont le siège est ..., Centre 307, 94586 Chevilly-Larue, Rungis Cedex,

3°/ de la société Rochas conseil associés, dont le siège est ...,

4°/ de M. De

nis Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la socié...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Socogim, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Sarma, dont le siège est ...,

2°/ de la Société industrielle de constructions rapides, dont le siège est ..., Centre 307, 94586 Chevilly-Larue, Rungis Cedex,

3°/ de la société Rochas conseil associés, dont le siège est ...,

4°/ de M. Denis Y..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société RCA,

5°/ de Mme Monique X..., demeurant ..., ès qualités de représentant des créanciers de la société RCA, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Roger, avocat de la société Socogim, de Me Blanc, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Sarma, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 1996), que la société de réalisation de maisons d'accueil (la société Sarma), ayant pour partenaire la société Socogim, a projeté la construction d'une maison d'accueil pour personnes âgées et a chargé la société industrielle de constructions rapides (la société Sicra) de l'entreprise générale et la société Rochas conseils associés (la société RCA), depuis lors en redressement puis en liquidation judiciaire, de missions de projet et d'assistance au maître de l'ouvrage;

qu'aux termes de l'accord passé entre elles, les honoraires de la société RCA devaient être facturés à la société Sarma, mais que le groupe Sicra-Socogim acceptait de faire l'avance du coût des premières études et interventions jusqu'au 30 octobre 1991 à concurrence d'un certain montant;

qu'une note d'honoraires étant demeurée impayée à la suite de désaccords puis de l'abandon du projet, la société RCA a assigné les sociétés Sarma et Socogim en paiement ;

Attendu que la société Socogim fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "1°) que le silence ne vaut pas acceptation;

qu'en déduisant de la simple assistance aux réunions de chantiers tenues postérieurement au 30 octobre 1991, la prorogation du protocole à l'égard des tiers alors que cette présence ne pouvait fonder leur croyance légitime tant en raison des termes clairs du protocole annexé aux statuts et qui limitait l'engagement au 30 octobre 1991 que du fait qu'elle était naturelle dès lors que la société Socogim était le principal actionnaire de la Sarma, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;

2°) que les conclusions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes;

qu'en retenant l'accord contenu dans le courrier adressé à la Sarma qui prévoit que les conditions suspensives prévues pour la réalisation de la maison d'accueil pour personnes âgées dépendantes n'étant pas réalisées, la société Socogim constatait la caducité de l'accord et cédait ses actions pour considérer que cet accord vaut à l'égard d'un tiers, la société RCA et implique la prorogation de l'engagement de payer ce tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil;

3°/ qu'une décision de justice doit suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse;

qu'en se contentant d'énoncer "qu'il ressort des documents produits notamment" que le protocole avait été tacitement prorogé, la cour d'appel n'a pas donné de motifs supplémentaires à sa décision permettant de suppléer à son défaut de base légale et a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais, attendu qu'ayant constaté qu'il ressortait des documents produits, notamment des comptes-rendus de chantier, qui s'étaient tenus postérieurement au 30 octobre 1991, que la société Socogim avait participé à ces réunions sans formuler de réserves et que, dans un courrier du 10 janvier 1992, elle rappelait que les conditions suspensives n'avaient pas été satisfaites à la date-butoir du 30 octobre 1991 ni même à ce jour, ce qui démontrait que le protocole avait été tacitement prorogé, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la société RCA était fondée à invoquer à son profit, comme un fait juridique, la situation créée par l'engagement de la société Socogim comme fondateur, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Socogim fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, "que la preuve du règlement d'une facture peut être faite par tout moyen sans que soit exigée la production d'un jugement revêtu de l'autorité de la chose jugée;

qu'en considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une décision parce qu'elle n'avait pas autorité de chose jugée, alors que celle-ci pouvait valoir comme indice, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil par refus d'application et 1351 par fausse application" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les factures produites par la société Socogim n'établissaient pas qu'elle s'était acquittée du montant prétendu au titre des prestations servies par la société Artec dans les conditions contractuellement stipulées et relevé que le jugement du 10 mai 1994 auquel la société Socogim se référait en invoquant son caractère "définitif", n'avait pas autorité de la chose jugée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de reprendre les appréciations contenues dans cette décision, en a souverainement déduit que la société Socogim ne pouvait se prévaloir des énonciations de ce jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Socogim fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en responsabilité dirigée contre les sociétés RCA et Sarma, alors, selon le moyen, "1°) que le juge doit répondre aux conclusions dont il est saisi;

que dans ses conclusions d'appel signifiées le 24 janvier 1996, elle recherchait la responsabilité de la Sarma "qui l'avait contrainte à préfinancer un projet qu'elle savait voué à l'échec" sur la base de l'arrêté du Conseil général des Yvelines du 17 février 1992 qui avait énuméré les fautes commises par la Sarma et qu'en se contentant de la débouter sans répondre aux conclusions dont elle était saisie, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

2°) qu'en ne donnant aucune motivation à sa décision la déboutant de sa demande de reconnaissance de responsabilité diligentée à l'encontre de la Sarma tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;

3°) qu'en ne recherchant pas si la Sarma, notoirement compétente en matière d'organisation et de direction des maisons d'accueil des personnes âgées, selon les termes mêmes du protocole, n'avait pas, comme il était allégué, lourdement engagé sa responsabilité à son égard en l'entraînant à pré-financer un projet qu'elle savait voué à l'échec, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147, 1382 et 1383 du Code civil;

4°) qu'une décision incertaine sur la base légale de la condamnation doit être cassée;

qu'en affirmant tout à tour que la société RCA était tenue pour les mêmes faits à son égard sur la base d'un contrat entraînant la responsabilité contractuelle ou en raison d'un fait juridique constitutif d'une responsabilité délictuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1382, 1383, 1137 et 1147 du Code civil;

5°) que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'écarter la motivation du refus du projet par l'autorité départementale en raison des considérations d'implantation géographique, sans examiner également les erreurs relevées en ce qui concerne l'étude de capacité des lits, de coût et d'absence d'un service jugé pourtant nécessaire pour les malades, qui entraînaient la responsabilité du professionnel qu'était la société RCA, a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1137, 1147, 1382 et 1383 du Code civil;

6°) qu'une décision doit se suffire à elle-même ;

qu'en se contentant d'affirmer que la "Socogim ne rapporte pas la preuve de la mauvaise qualité des prestations fournies par la société RCA", la cour d'appel n'a pas donné de motifs à sa décision et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, au vu des éléments qui lui étaient soumis, que la société Socogim ne rapportait pas la preuve d'un manquement contractuel de nature à la dispenser de son obligation de paiement, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée exclusivement sur l'erreur d'implantation géographique, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Socogim aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de M. X..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21625
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), 11 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°96-21625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21625
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