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22/07/1998 | FRANCE | N°96-18282

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 juillet 1998, 96-18282


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul X...,

2°/ Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile), au profit de l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement public du Morbihan (ADPEP) 56, dont le siège est ci-devant ... et actuellement avenue du 4 août, 56000 Vannes, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appu

i de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Paul X...,

2°/ Mme Annick Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile), au profit de l'Association départementale des Pupilles de l'Enseignement public du Morbihan (ADPEP) 56, dont le siège est ci-devant ... et actuellement avenue du 4 août, 56000 Vannes, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mmes Masson-Daum, Boulanger, conseillers référendaires, M. Launay, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de l'ADPEP 56, les conclusions de M. Launay, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 mai 1996), statuant en référé, que les époux X... sont propriétaires d'un immeuble voisin d'un centre de vacances, occupé par l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan 56 (ADPEP 56), qui a obtenu un permis de construire pour aménager les bâtiments existants;

que les époux X... ayant contesté la légalité de ce permis devant le tribunal administratif ont demandé au juge judiciaire la désignation d'un expert en application des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, "1°) qu'une mesure d'instruction peut être sollicitée dans l'éventualité d'un litige qui, malgré la similitude des faits, est distinct par son objet et par sa cause, de celui qui est déjà pendant devant les juges du fond;

que M. et Mme X... ont saisi le tribunal administratif de Rennes d'une requête tendant à l'annulation du permis de construire tandis qu'ils ont sollicité du juge judiciaire, la désignation d'un expert, afin de vérifier si les conditions de mise en cause de la responsabilité de l'ADPEP 56 à leur égard n'étaient pas réunies, notamment du fait de la méconnaissance des réglementations administratives en vigueur;

qu'en se fondant sur l'identité des moyens invoqués par les époux X... à l'appui des demandes qu'ils avaient formées respectivement devant le juge des référés et devant le juge administratif, pour refuser d'ordonner une expertise, la cour d'appel a violé l'article 145 du nouveau Code de procédure civile;

2°) que le juge judiciaire est compétent pour apprécier la conformité d'une construction à un permis de construire;

qu'en se déclarant incompétente pour ordonner une expertise qui portait notamment sur la violation des prescriptions du permis de construire délivré à l'ADPEP 56, la cour d'appel a violé l'article 480-13 du Code de l'urbanisme" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... avaient saisi le tribunal administratif d'un recours en annulation du permis de construire délivré à l'ADPEP 56, en invoquant les violations de règles d'urbanisme et de sécurité, arguments qu'ils reprenaient dans la procédure judiciaire, et qu'il n'existait aucun risque démontré de dépérissement des preuves susceptibles d'être présentées à la juridiction civile dans le cadre d'un éventuel procès en trouble de voisinage, la cour d'appel qui a souverainement apprécié que les demandeurs ne justifiaient pas d'un intérêt légitime, en a déduit, à bon droit, que le juge des référés ne pouvait ordonner une mesure d'instruction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public du Morbihan 56 (ADPEP) la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-18282
Date de la décision : 22/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde des preuves avant tout procès - Action tendant à la désignation d'un expert en vue d'un éventuel procès pour troubles de voisinage causés par un centre de vacances administratif - Action en cours devant la juridiction administrative - Absence d'intérêt légitime d'obtenir une mesure d'instruction - Appréciation souveraine.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 145

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre civile), 21 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 jui. 1998, pourvoi n°96-18282


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.18282
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