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21/07/1998 | FRANCE | N°98-82497

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-82497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, meurtres et

tentatives de meurtres aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-François, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 28 avril 1998, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol avec arme en bande organisée, meurtres et tentatives de meurtres aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d'un défaut de réponse et de l'insuffisance des charges ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris d'une atteinte à la présomption d'innocence ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 144, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour ordonner la prolongation de la détention de Jean-François X..., la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits qui lui étaient reprochés, relève que ceux-ci ont porté à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, que des pressions sont à craindre contre les membres des familles des individus incarcérés, que, bien que les faits soient niés, des charges importantes existent toujours à l'encontre de l'intéressé et que les concertations avec les nombreux coauteurs sont à éviter;

que les juges ajoutent qu'il existe des risques de récidive et qu'en raison de l'importance de la peine qu'il encourt, il échet de garantir sa représentation en justice ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs qui sont dépourvus de l'autorité de la chose jugée et qui ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme et satisfait aux exigences des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82497
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens, 28 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-82497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82497
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