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21/07/1998 | FRANCE | N°98-82399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-82399


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Diétrich, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonna

nce du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Diétrich, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 9 avril 1998 à Diétrich X... et à son avocat que la cause serait appelée à l'audience du 16 avril 1998 ;

D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82399
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 16 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-82399


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82399
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