AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Diétrich, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, du 16 avril 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui pour tentative de vol aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 1, du Code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, conformément aux dispositions de l'article 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a notifié le 9 avril 1998 à Diétrich X... et à son avocat que la cause serait appelée à l'audience du 16 avril 1998 ;
D'où il suit que les moyens, qui manquent en fait, doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;