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21/07/1998 | FRANCE | N°98-82292

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-82292


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour délit connexe de non-assistance à personne

en danger, et devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 7 avril 1998, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour délit connexe de non-assistance à personne en danger, et devant le tribunal correctionnel pour infraction à la législation relative aux étrangers ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 16 et 17 de la loi des 16-24 août 1790, 6.1 et 3.7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 203, 213, 214, 215 et 593 du Code de procédure pénale, 223-6 du Code pénal, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 223-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits reprochés à Jacques X... et constaté la connexité entre ces faits et le crime imputé à son coaccusé, a relevé contre lui l'existence de charges qu'elles a estimé suffisantes pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises pour le délit connexe de non-assistance à personne en danger ;

Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'un crime ou d'un délit connexe, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer les faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, les dispositions de l'article 203 du Code de procédure pénale n'étant pas limitatives, il leur appartient, en particulier, de déterminer, de manière souveraine, s'il existe, entre les infractions reprochées, un lien de connexité analogue à ceux que la loi a spécialement prévus, qui justifie que des faits délictueux soient déférés à la cour d'assises, en application de l'article 214 du même Code ;

Et attendu que la chambre d'accusation était compétente;

qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé et que les faits sont connexes au crime, objet de l'accusation principale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82292
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONNEXITE - Article 203 du Code de procédure pénale - Caractère non limitatif.

CONNEXITE - Jonction - Délit annexe à un crime - Appréciation souveraine de la chambre d'accusation.


Références :

Code de procédure pénale 203 et 214

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 07 avril 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-82292


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.82292
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