La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1998 | FRANCE | N°98-81111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 98-81111


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelillah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour complicité de vol aggravé en état de récidive légale et infractions à la législation sur

les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelillah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour complicité de vol aggravé en état de récidive légale et infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 132-3 du Code pénal, en a fait, au contraire, l'exacte application dès lors que le prévenu ayant été reconnu coupable de deux infractions en concours, les juges avaient, contrairement à ce qui est allégué, la faculté de prononcer chacune des peines principale et complémentaire encourues ;

Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu se soit prévalu, devant la cour d'appel, d'une prétendue violation de l'article 8 de la Convention susvisée prise d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-81111
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 27 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°98-81111


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:98.81111
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award