AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Abdelillah, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 27 novembre 1997, qui, pour complicité de vol aggravé en état de récidive légale et infractions à la législation sur les étrangers, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement, a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans et a ordonné son maintien en détention ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en prononçant une peine d'emprisonnement et l'interdiction du territoire français, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 132-3 du Code pénal, en a fait, au contraire, l'exacte application dès lors que le prévenu ayant été reconnu coupable de deux infractions en concours, les juges avaient, contrairement à ce qui est allégué, la faculté de prononcer chacune des peines principale et complémentaire encourues ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 19 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucunes conclusions que le prévenu se soit prévalu, devant la cour d'appel, d'une prétendue violation de l'article 8 de la Convention susvisée prise d'une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Que le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mazars conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;