AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Patrick, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 4 novembre 1997, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 26 amendes de 250 francs et à 2 amendes de 1 000 francs chacune ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, le mémoire déposé le 18 février 1998, soit plus d'un mois après le pourvoi formé le 12 janvier 1998, n'est pas recevable au regard des dispositions de l'article 585 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;