REJET du pourvoi formé par :
- X... Jacques,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, du 2 octobre 1997, qui, pour refus d'obtempérer et contravention au Code forestier, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs et 1 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article R. 331-3 du Code forestier, L. 4 du Code de la route, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable du délit de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et de la contravention de circulation sur une route de forêt interdite à la circulation et l'a condamné à 3 000 francs d'amende pour le délit et 1 500 francs d'amende pour la contravention ;
" aux motifs que le principe selon lequel une interdiction de circuler ne peut être que temporaire n'est applicable que sur une route ouverte à la circulation publique ; qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal l'élément intentionnel n'est requis que pour la responsabilité pénale résultant d'un crime ou d'un délit ; au surplus que Jacques X... ne saurait prétendre qu'il n'a point eu l'intention de circuler sur une route forestière fermée à la circulation dès lors qu'il avait été sommé de rebrousser chemin par un agent de l'Office national des forêts, et qu'en outre, l'Office national des forêts lui avait, par courriers du 12 juin 1992 et 15 juillet 1992, fait interdiction de circuler sur la route fermée à la circulation publique ; que la contravention de circulation sur une voie fermée à la circulation est parfaitement constituée et que Jacques X..., qui l'a commise avec une grande résolution, doit être condamné avec la même résolution à une peine sévère ; que Jacques X... prend prétexte de ce que le timbre-amende ne porte aucune mention d'une infraction au Code de la route, et qu'il a cru qu'il n'existait aucun motif juridique pouvant justifier l'arrêt de son véhicule, que l'élément intentionnel fait défaut ; mais, qu'après s'être arrêté et avoir été invité à rebrousser chemin par un agent de l'Office national des forêts compétent, revêtu des insignes distinctifs de ses fonctions, Jacques X... a redémarré en dépit de l'ordre de s'arrêter et de rebrousser chemin qui lui était explicitement donné, l'intention délictuelle est parfaitement établie ; que le délit spécifié par l'article L. 4 du Code de la route est applicable pour les voies non ouvertes à la circulation publique dès lors qu'il figure parmi les dispositions du titre Ier de ce Code relatif aux infractions aux règles concernant la conduite des véhicules et des animaux ; que la déclaration de culpabilité portée par le jugement déféré doit en conséquence être confirmée ; par ailleurs, que les premiers juges ont fait une application judicieuse et mesurée de la loi pénale et que la peine qu'ils ont prononcée doit en conséquence être également confirmée" (cf. arrêt, pages 5 et 6) ;
" 1° Alors qu'en déclarant Jacques X... coupable de la contravention de circulation sur une route de forêt interdite à la circulation, sans rechercher si Jacques X... n'était pas muni d'une autorisation municipale de circuler sur des "pistes forestières" fermées à la circulation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2° Alors qu'il résulte de l'article L. 342-1 du Code forestier que "les ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat chargés des forêts recherchent et constatent par procès-verbaux les délits et contraventions" ; que s'ils ont par application de ce texte un pouvoir de constatations, aucun texte ne leur confère un pouvoir d'injonction ou de sommation ; qu'en déclarant l'agent de l'Office national des forêts compétent pour avoir sommé le prévenu à rebrousser chemin et en déclarant de ce fait ce dernier coupable du délit d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Attendu que Jacques X... ne saurait reprocher aux juges du second degré de n'avoir pas recherché s'il était bénéficiaire d'une dérogation l'autorisant à emprunter certaines routes forestières non ouvertes à la circulation des véhicules à moteur, dès lors qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, qu'il ait prétendu, en cause d'appel, être pourvu d'une telle autorisation ;
Que, par ailleurs, c'est à bon droit que, par les motifs repris au moyen, les juges du second degré ont estimé que le prévenu, qui conduisait un véhicule sur une route forestière interdite à la circulation, s'était rendu coupable du délit prévu par l'article L. 4 du Code de la route, en refusant d'obtempérer à la sommation de s'arrêter émanant d'un agent de l'Office national des forêts ;
Qu'en effet les agents assermentés de l'Office national des forêts, lorsqu'ils entendent dresser procès-verbal d'une contravention à l'article R. 331-3 du Code forestier, réprimant l'interdiction de circuler sur les voies du domaine forestier fermées à la circulation et qu'ils sont munis des insignes distinctifs et apparents de leur qualité, sont habilités, pour procéder aux constatations nécessitées par l'application de ce texte, à délivrer une sommation de s'arrêter au conducteur qui contrevient à cette interdiction ;
Qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.