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21/07/1998 | FRANCE | N°97-85591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 97-85591


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anita, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3

octobre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à la peine de 18 mois d'empris...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Anita, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 octobre 1997, qui, pour vol aggravé, l'a condamnée à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 311-1, 311-4 du Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel de Poitiers a déclaré coupable Anita Y... d'avoir, entre le deuxième semestre 1994 et le 27 septembre 1995 soustrait frauduleusement à Clotilde Z... 49 bons anonymes à 10 000 francs, un bon anonyme de 5 000 francs ainsi que trois bons anonymes à 1 000 francs, avec la circonstance que le vol a été facilité par la particulière vulnérabilité de la victime âgée de 95 ans, et l'a condamnée pénalement et civilement ;

"aux motifs que Clotilde Z... a été hospitalisée le 12 septembre 1994, après avoir passé un ou deux jours chez Anita Y...;

que dès son arrivée, elle s'est plainte du vol des bons anonymes qui lui appartenaient et qui lui auraient été dérobés au cours de la nuit passée chez Anita Y...;

qu'une surveillance de la banque, où il avait été signalé la présentation de bons de Clotilde Z..., a permis d'établir que le frère d'Anita Y... avait présenté des bons;

qu'une perquisition au domicile d'Anita Y... a permis de trouver 34 bons ainsi que des sommes de 16 000 et 31 000 francs en argent liquide ;

"que, les recherches faites concernant les bons souscrits par Clotilde Z... faisaient apparaître qu'elle avait souscrit pour 718 000 francs de bons au porteur auprès de la Caisse d'Epargne entre le 17 juillet 1990 et le 21 octobre 1993;

que parmi ceux-ci figuraient les 34 bons au porteur retrouvés au domicile d'Anita Y... le 27 septembre 1995 pour une valeur de 340 000 francs et que pour les autres bons au porteur, ils avaient fait l'objet de remboursements pour un montant total de 378 000 francs en capital, sur une période comprise entre le 28 octobre 1994 - postérieurement par conséquent à la date d'hospitalisation de Clotilde Z... par Anita Y... - et le 27 septembre 1995, date du remboursement auquel avait procédé Christian Y... ;

"que ces remboursements ont été faits à Christian Y... et Etiennette B... à la demande d'Anita Y...;

que celle-ci a acheté un véhicule pour 59 000 francs et l'a fait immatriculer au nom de sa soeur pour ne pas attirer l'attention en raison des aides sociales dont elle bénéficiait;

qu'Anita Y... soutient que les bons litigieux lui ont été donnés par Clotilde Z... en juillet et août 1994;

que Clotilde Z... dénie une telle libéralité et affirme qu'Anita Y... lui a pris ses bons lors de son séjour chez elle avant d'être hospitalisée par cette dernière le 12 septembre 1994 (sans que la raison d'une telle hospitalisation pendant un week-end n'apparaisse clairement);

que ces affirmations ont été répétées par Clotilde Z... à différents interlocuteurs;

qu'il n'apparaît pas que Clotilde Z... ait agi, en tenant de tels propos, dans l'intention de nuire à Anita Y... puisqu'elle n'a jamais voulu porter plainte personnellement contre cette dernière et alors que le médecin ayant procédé à l'examen psychiatrique a relevé que son jugement demeurait cohérent et logique, ainsi que l'absence de troubles altérant l'intégration de la réalité ;

"qu'au regard de ces déclarations de Clotilde Z..., l'information a révélé en premier lieu l'inexactitude de celles d'Anita Y... relatives à l'origine des sommes lui ayant permis d'acquérir le véhicule R.21, alors que cette somme, le véhicule ayant été payé essentiellement avec des billets neufs de 500 francs mis en circulation deux semaines auparavant, ne pouvait provenir d'argent que lui aurait donné son père en 1988 et en 1993 et qu'elle aurait gardé ; "qu'Anita Y... n'a jamais pu valablement expliquer, d'autre part, le secret dont elle a entouré l'achat de son véhicule, des paiements en espèces, allant même jusqu'à le faire immatriculer au nom d'un tiers, alors, par ailleurs, que, curieusement, plusieurs des bons dont Clotilde Z... déclare qu'ils lui ont été volés avaient fait l'objet d'un remboursement pour un montant total de 80 000 francs les 21 et 23 mars 1994 au bureau d'Aytre et après la mise en circulation des billets Pierre et Marie X... ;

"qu'il convient aussi de relever, au regard des déclarations de Clotilde Z..., qu'Anita Y... n'a jamais pu expliquer les raisons pour lesquelles elle n'avait pas répondu aux deux lettres qui lui ont été envoyées par M. A..., le délégué de tutelle de Clotilde Z..., datées des 6 janvier et 8 février 1995, et qu'elle reconnaît avoir reçues et par lesquelles il lui demandait si elle était en possession de bons au porteur ayant appartenu à Clotilde Z..., une simple réponse d'Anita Y... correspondant à ce qu'elle soutient, n'était pas de nature à la compromettre ;

"que cette volonté de taire la possession des bons que révèle l'attitude d'Anita Y... ne peut qu'être rapprochée des conditions dans lesquelles les bons au porteur ont été remboursés, et sur lesquelles - là encore - Anita Y... n'a pu donner d'explications valables, alors qu'elle s'est adressée à des tiers pour obtenir le remboursement de ces bons, allant jusqu'à renoncer au paiement de sommes conséquentes au titre des intérêts pour conserver cet anonymat ;

"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait pas constater tout à la fois que Clotilde Z... affirmait "avoir été victime du vol de l'intégralité de ses bons anonymes lors de son court séjour chez Anita Y..." (du 10 au 12 septembre 1994) et que "curieusement, plusieurs des bons dont Clotilde Z... déclare qu'ils lui ont été volés avaient fait l'objet d'un remboursement pour un montant total de 80 000 francs les 21 et 23 mars 1994 au bureau d'Aytre" ;

"alors que, d'autre part, la Cour ne pouvait pas constater que les billets Pierre et Marie X... "venaient d'être mis en circulation le 17 mars 1997" et que les bons "avaient fait l'objet d'un remboursement pour un montant total de 80 000 francs les 21 et 23 mars 1994 au bureau d'Aytre et après la mise en circulation des billets Pierre et Marie X..." dès lors que ces billets ont été mis en circulation au début de l'année 1995 ;

"alors que, de troisième part, la Cour ne pouvait pas considérer qu'Anita Y... s'était frauduleusement appropriée les bons de Clotilde Z... entre le deuxième semestre 1994 et le 27 septembre 1995, sans avoir recherché, comme elle y avait été expressément invitée (ce qu'elle a d'ailleurs constaté), si Clotilde Z... n'avait pas donné à Anita Y... des bons anonymes dès 1990 ;

"alors qu'enfin, en considérant qu'Anita Y... s'était frauduleusement approprié les bons de Clotilde Z... parce que cette dernière niait avoir consenti une libéralité au profit d'Anita Y..., sans avoir recherché si cette personne, dont le juge des tutelles a considéré qu'elle présentait des altérations mentales justifiant sa mise sous tutelle, n'avait pas changé d'avis après avoir effectué une libéralité, se sentant trahie par Anita Y... en raison de son hospitalisation ordonnée par le médecin traitant" ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable de vol au préjudice de Clotilde Z..., la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'abstraction faite de motifs erronés voire surabondants, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-85591
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 03 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°97-85591


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.85591
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