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21/07/1998 | FRANCE | N°97-83453

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 97-83453


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OUAZZANY Abderzak, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1997, qui, après l'avoir condamné du chef de

recel de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampli...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- OUAZZANY Abderzak, contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 1997, qui, après l'avoir condamné du chef de recel de vol aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel ;

Attendu que ce mémoire ne porte pas la signature du demandeur, mais celle d'un avocat au barreau de Dijon;

que, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable, et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé pour Abderzak Ouazzany, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et des articles 321-1 à 321-5 du Code pénal et 2, 591 à 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Abderzak Ouazzany, prévenu, à payer à M. et Mme X... la somme de 18 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que bien qu'Abderzak Ouazzany n'ait recelé que partie des objets volés, les époux X... étaient en droit de lui réclamer la réparation du préjudice causé par l'ensemble du vol;

que par contre, le prix réglé par les parties civiles pour renforcer la défense de leur maison contre le vol ne constituait pas un préjudice en relation directe avec l'infraction;

que sous le bénéfice de ces observations et des justifications produites, le montant des dommages-intérêts devait être fixé à 18 000 francs ;

"alors que, comme l'a rappelé la cour d'appel elle-même, le préjudice subi par la partie civile ne peut donner lieu à réparation que dans la mesure où il trouve un lien direct de causalité avec le délit dont le prévenu a été reconnu coupable;

que le prévenu reconnu coupable du délit de recel ne peut être condamné à réparer que le préjudice né de ce délit et lié aux objets qu'il a frauduleusement conservés;

que la cour d'appel ne pouvait donc condamner Abderzak Ouazzany, coupable du recel d'un téléviseur volé, à indemniser les parties civiles du préjudice causé par l'ensemble du vol commis à leur détriment ;

"et alors que la cour d'appel ne pouvait fixer le montant des dommages-intérêts en se bornant à un simple visa des observations et des justifications produites, sans donner la moindre analyse de ces observations et justifications" ;

Attendu qu'en fixant l'indemnité réparatrice du préjudice subi par la victime, la cour d'appel, qui a exposé sans insuffisance ni contradiction les éléments qu'elle retenait pour son évaluation, n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'apprécier, dans la limite des conclusions des parties, tant le caractère direct et la consistance du préjudice soumis à son examen que l'indemnité propre à le réparer ;

Que le moyen, qui tente de remettre en discussion cette appréciation souveraine, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Farge, Mme Mazars conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-83453
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOLIDARITE - Crimes ou délits connexes - Recel - Receleur n'ayant reçu qu'une partie des objets volés - Réparation du préjudice - Appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

Code de procédure pénale 2
Code pénal 321-1 à 321-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 21 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°97-83453


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.83453
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