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21/07/1998 | FRANCE | N°97-81655

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 juillet 1998, 97-81655


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 19 février 1997, qui, pour dénon

ciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y... Jean-Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 19 février 1997, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation du principe de la présomption d'innocence, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Y..., auteur d'une plainte déposée au nom de son client, Albert X..., personnellement coupable du délit de dénonciation calomnieuse, et l'a condamné de ce chef à une sanction pénale et à des réparations civiles ;

"aux motifs que la présomption de l'existence d'un mandat de représentation peut être combattue par la preuve contraire;

qu'en l'espèce, cette présomption cède devant les dénégations formelles d'Albert X..., au nom duquel Jean-Michel Y... prétend avoir agi;

qu'en outre, le fait de porter plainte pour discrimination à l'encontre de quatre conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions juridictionnelles dépassait le cadre du mandat ad litem dont était investi Jean-Michel Y... devant le conseil de prud'hommes ;

que Jean-Michel Y... a ainsi outrepassé le mandat reçu de son client dans le cadre de cette procédure;

qu'eu égard à la gravité des accusations portées et de leurs conséquences, l'avocat aurait dû obtenir un pouvoir spécial de son client ;

"alors, d'une part, qu'aucun texte n'exige que l'avocat qui reçoit mandat de déposer une plainte avec constitution de partie civile en général et une plainte avec constitution de partie civile du chef d'une dénonciation calomnieuse en particulier, se fasse délivrer, au préalable, un mandat écrit et spécial de son client ;

"alors, d'autre part, que la Cour, qui reconnaît elle-même qu'il y avait présomption de mandat de représentation, ne pouvait, pour considérer que cette présomption était renversée en l'espèce, se borner à faire état des dénégations d'Albert X..., dénégations qui n'ont eu lieu qu'au vu de la plainte ultérieurement déposée du chef de dénonciation calomnieuse, à l'encontre de Jean-Michel Y... lui-même;

qu'en s'abstenant de rechercher des éléments extrinsèques à la personne à l'origine visée par la plainte des conseillers prud'hommes, et de nature à faire tomber la présomption de mandat, la cour d'appel a totalement privé sa décision de fondement légal" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Jean-Michel Y..., avocat, déclarant agir au nom d'Albert X..., a déposé, auprès du procureur de la République, une plainte pour discrimination sur le fondement des articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, à l'encontre de quatre conseillers prud'hommes dans l'exercice de leurs fonctions ;

Attendu que, pour déclarer Jean-Michel Y... coupable du délit de dénonciation calomnieuse, la cour d'appel se prononce par les motifs partiellement repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'existence du mandat de représentation en justice peut être combattue par tous moyens, l'arrêt ne saurait encourir le grief du moyen, lequel doit être rejeté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 225-2, 432-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Michel Y... du chef de dénonciation calomnieuse à une peine d'amende et à des réparations civiles ;

"aux motifs que le choix du conseil de prud'hommes de retenir comme légitime l'excuse de la salariée et non légitime l'absence d'Albert X... aux débats, en refusant qu'il soit représenté, ne pouvait constituer une distinction entre deux personnes "à raison de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs moeurs, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée" ;

"alors, d'une part, que la dénonciation calomnieuse punissable suppose que le fait dénoncé soit de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires;

que, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que le choix opéré par les conseillers prud'hommes d'admettre l'excuse d'une des parties et sa représentation à l'audience, sans admettre l'excuse de l'autre, était insusceptible de constituer juridiquement une discrimination, le fait dénoncé n'était pas lui-même susceptible de sanctions, et la plainte ne pouvait être considérée comme une dénonciation calomnieuse ;

"alors, d'autre part, que la discrimination n'est punissable, aux termes des articles 225-2 et 432-7 du Code pénal, que si elle consiste à refuser certains biens ou services, à entraver l'exercice d'une activité économique, à refuser d'embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne, ou à refuser l'exercice d'un droit;

que le fait de refuser à une partie la faculté d'être représentée à une audience prud'homale ne rentrant dans aucune de ces catégories, sa dénonciation, insusceptible de poursuites, ne pouvait légalement constituer une dénonciation calomnieuse" ;

Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des conclusions du prévenu que celui-ci ait invoqué devant la cour d'appel le défaut de sanction du fait allégué ;

Que, dès lors, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pinsseau conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Roman, Joly, Mme Mazars conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 97-81655
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) DENONCIATION CALOMNIEUSE - Action publique - Personnes poursuivies - Auteur - Dénonciation effectuée par un mandataire légal - Existence du mandat - Preuve.


Références :

Code pénal 226-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 19 février 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jui. 1998, pourvoi n°97-81655


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PINSSEAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.81655
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