AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nelly X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1997 par le tribunal d'instance d'Angoulême, au profit de Mme Françine Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... a déclaré oralement au greffe du tribunal d'instance d'Angoulême, le 23 mai 1997, se pourvoir en cassation contre un jugement de ce Tribunal du 19 mars 1977 qui, entre autres dispositions, la condamnait à déplacer sa clôture dans les limites de sa propriété ;
Attendu que, s'agissant d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi n'a pas été régulièrement formé;
qu'il est dès lors irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.