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21/07/1998 | FRANCE | N°97-11103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 97-11103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paule Z..., épouse B..., demeurant ...,

2°/ M. Audy Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ du G.I.E.- CIO Centre immobilier Orléanais, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Général accident , dont le siège est ...,

3°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,

4°/ de M. X... Saute, demeu

rant ...,

5°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Paule Z..., épouse B..., demeurant ...,

2°/ M. Audy Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 novembre 1996 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), au profit :

1°/ du G.I.E.- CIO Centre immobilier Orléanais, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie Général accident , dont le siège est ...,

3°/ de M. Gérard A..., demeurant ...,

4°/ de M. X... Saute, demeurant ...,

5°/ de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de la SCP Guy Lesourd, avocat du G.I.E.-CIO Centre immobilier Orléanais, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme B... et à M. Z..., du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la compagnie Générale accident, M. A..., M. C... et l'UAP ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 27 novembre 1996), qu'à la suite de l'annulation de la vente consentie par Mme Y..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts Z..., au GIE Centre immobilier Orléanais (CIO), ce dernier a été condamné à réparer le préjudice subi par les consorts Z... du fait de l'impossibilité de restituer l'immeuble qui, après division, avait été revendu par lots à des tiers;

qu'une précédente décision a condamné le CIO à payer la somme de 2 210 000 francs représentant la valeur de l'immeuble et celle de 1 400 000 francs au titre de la privation de jouissance;

que le CIO a déposé une requête en interprétation de cette décision en soutenant que ces sommes avaient été arrêtées avant la déduction d'une provision de 540 000 francs déjà versée ;

Attendu que pour accueillir cette requête et dire que les sommes fixées dans le dispositif de son précédent arrêt l'étaient avant déduction de la provision de 540 000 francs, l'arrêt retient que faisant application des termes explicites de la quittance de provision, il convient de dire que les 540 000 francs doivent venir en déduction des sommes arrêtées par le précédent arrêt et ce d'autant plus qu'à aucun moment il n'a été clairement précisé dans cet arrêt que les sommes prenaient déjà en compte les 540 000 francs de provision ;

Qu'en statuant ainsi, en violation des droits et obligations reconnus aux parties par la précédente décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les sommes fixées dans le dispositif de l'arrêt du 7 juin 1995 le sont avant déduction de la provision de 540.000 francs versée en vertu de la quittance des 16 et 20 mai 1988, l'arrêt rendu le 27 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne le GIE - CIO Centre immobilier orléanais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE Centre immobilier Orléanais à payer au consorts Z... la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du GIE Centre immobilier Orléanais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-11103
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, section 1), 27 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°97-11103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.11103
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