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21/07/1998 | FRANCE | N°97-10891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 97-10891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Josée B..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane Z..., demeurant 67350 Dauendorf,

3°/ Mme Lucienne Y..., demeurant ...,

4°/ M. Jean-Marie C...,

5°/ M. François C..., demeurant tous deux rue des Chasseurs, 67110 Reichshoffen, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de M. Guy X...,

2°/ de Mme Odette A...

, épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Marie-Josée B..., demeurant ...,

2°/ Mme Liliane Z..., demeurant 67350 Dauendorf,

3°/ Mme Lucienne Y..., demeurant ...,

4°/ M. Jean-Marie C...,

5°/ M. François C..., demeurant tous deux rue des Chasseurs, 67110 Reichshoffen, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), au profit :

1°/ de M. Guy X...,

2°/ de Mme Odette A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme B..., de Mme Z..., de Mme Y..., de MM. François et Jean-Marie C..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. Jean-Marie C... du désistement de son pourvoi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 8 novembre 1996), que, suivant un acte notarié du 30 janvier 1989, Mme D..., aux droits de laquelle se trouvent les consorts C..., a vendu un immeuble aux époux X... moyennant le prix de 600 000 francs;

que l'acte stipulait que "sur cette somme, la venderesse reconnaît avoir déjà perçu une somme de 200 000 francs, payée hors la vue et hors la comptabilité du notaire, dont quittance";

que les consorts C... ont assigné les époux X... en paiement de la somme de 200 000 francs ;

Attendu que, pour débouter les consorts C... de cette demande, l'arrêt retient que s'il résulte de l'article 1348 du Code civil une exception à l'exigence d'une preuve écrite lorsqu'il a existé une impossibilité morale de se procurer un écrit, la raison pour laquelle Mme D... aurait été dans cette impossibilité n'est pas expliquée, aucun élément particulier n'est articulé pour permettre d'admettre l'existence de l'impossibilité morale dans laquelle Mme D... se serait trouvée de se faire remettre par les époux X... un écrit faisant preuve du non-paiement par ceux-ci de la somme qu'elle déclarait dans l'acte notarié, avoir reçu d'eux ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions en appel, les consorts C... faisaient valoir que Mme D... accordait une confiance totale à M. X..., que c'était lui, employé de banque, que Mme D... avait chargé des retraits en espèces et qui s'occupait de ses affaires, que, selon la directrice de la maison de retraite, Mme D... avait toute confiance en M. X... jusqu'au jour où elle avait compris que c'était lui l'acquéreur de sa maison, ce dont elle n'avait pas eu conscience auparavant et qu'ainsi, étant donné ces circonstances, l'impossibilité matérielle ou morale de se procurer une preuve littérale était certaine, la cour d'appel, qui a dénaturé les conclusions, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Mmes B..., Z..., Y... et à M. François C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10891
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e chambre civile, section A), 08 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°97-10891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10891
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