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21/07/1998 | FRANCE | N°97-10863

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 97-10863


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel X...,

2°/ Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 77440 Lizy-sur-Ourcq, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Arthus Z...,

2°/ de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation

annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marcel X...,

2°/ Mme Annie Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 77440 Lizy-sur-Ourcq, en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1996 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Arthus Z...,

2°/ de Mme Jacqueline A..., épouse Z..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'était intervenu, le 20 mars 1988, un procès-verbal de bornage, accompagné d'une déclaration commune à l'auteur des époux Z... et à celui des époux X... se terminant de la façon suivante : "Les parties ont déclaré se conformer à cette délimitation à l'exclusion de tous autres titres ou documents", que la délimitation à laquelle il était fait référence était celle décrite par le procès-verbal du 20 mars 1988, la cour d'appel, qui a déduit de ses constatations que la parcelle des époux Z... avait pour limite celle passant par le pignon de la grange, bâtiment ancien situé sur le fonds Boucher et ses prolongements en ligne droite, de part et d'autre de ce bâtiment, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10863
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), 30 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°97-10863


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10863
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