AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Pierre D...,
2°/ Mme Geneviève E..., épouse D..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble (1ère chambre civile), au profit :
1°/ de M. Alain A..., demeurant ...,
2°/ de M. Gérald B..., demeurant ..., ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. La Veillée,
3°/ de Mme Annie C..., épouse X..., demeurant ...,
4°/ de M. Michel Z..., demeurant ..., mandataire judiciaire ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. La Veillée, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des époux D..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de M. B... et de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 12 novembre 1996), que suivant un acte sous seing privé, reçu le 29 décembre 1989 par M. Y..., notaire, la société La Veillée a vendu aux époux D... un local à usage de garage dépendant d'un immeuble en cours de construction;
que pour réaliser cette acquisition les époux D... ont adressé à M. Y... une procuration précisant que l'accès au garage en sous-sol devait s'effectuer par une rampe sur toute la largeur de la porte du garage;
qu'à cette procuration étaient joints un plan reprenant cette condition et une lettre explicative;
que la société La Veillée a été placée en liquidation judiciaire ;
que se prévalant d'un manquement du vendeur à son obligation de délivrance, les époux D... ont assigné la société La Veillée, les associés de cette société et M. B..., liquidateur, en résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter les époux D... de cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte des documents versés aux débats que c'est un garage en tous points conforme aux exigences contractuelles qui a été réalisé par la société La Veillée et vendu aux époux D... ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser quels étaient les documents sur lesquels elle se fondait ni en analyser la teneur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne ensemble MM. A..., B..., Mme X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande MM. A..., B... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.