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21/07/1998 | FRANCE | N°97-10243

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 97-10243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacomi, dont le siège est Centre commercial, Route des Sables, 49300 Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Mercure PK3, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée sel

on l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience pub...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sacomi, dont le siège est Centre commercial, Route des Sables, 49300 Cholet, en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de la société civile immobilière Mercure PK3, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Sacomi, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Mercure PK3, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'en acquérant les lots, la SCI s'était engagée à faire partie de la société Sacomi et qu'il n'était pas contesté que l'obligation d'adhérer à cette société était une obligation de faire dont l'inexécution était réglée par l'article 1142 du Code civil qui prévoit que toute obligation de faire se résoud en dommages-intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur et constaté qu'elle n'était saisie d'aucune demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que la demande de la société Sacomi ne pouvait être accueillie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sacomi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sacomi à payer à la société civile immobilière Mercure PK3 la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-10243
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), 10 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°97-10243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:97.10243
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