AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 août 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit :
1°/ de M. Robert X...,
2°/ de Mme Marie-Christine A..., épouse X..., demeurant ensemble "Les Bastides du Château", n° ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant le sens et la portée des mentions figurant dans les titres des parties et les autres éléments de preuve soumis à son examen, y compris le rapport de l'expert Y..., qui était dans le débat, d'une part, et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que les experts n'avaient trouvé trace d'aucun élément leur permettant de confirmer la thèse de M. Z... suivant laquelle le mur qualifié dans les titres des parties de "mitoyen, séparatif du sol au faîte" ne serait pas un mur commun aux deux moulins, mais un troisième mur, situé entre les deux, qu'ils s'étaient fondés sur le plan du moulin à huile dressé par l'ingénieur Billière le 9 août 1930, sur lequel était mentionné un trait d'axe représentant la mitoyenneté, avec l'autre bâtiment, que dans l'acte de vente Dalloni-Donadio du 7 septembre 1926, la mention "la partie vendue forme un bâtiment bien distinct, séparée du moulin à farine contigu par un mur mitoyen séparatif du sol au faîte" visait un seul mur mitoyen entre les deux moulins, que l'ancien cadastre fixait la limite séparative des deux moulins suivant une limite rectiligne, conformément au titre, que seul le plan cadastral revisé ne comportait pas une limite rectiligne, mais qu'elle n'était pas conforme aux autres documents, et, d'autre part, qu'il n'était pas établi ni même allégué, que l'ouvrage fait sans observer les mesures imposées par l'article 662 du Code civil fût nuisible aux droits du voisin, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, confirmant le jugement, a adopté les motifs de cette décision décrivant les lieux et situant le muret de pierre dont la remise en état a été ordonnée, et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.