AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1996 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de M. Marc A...,
2°/ de Mme Myriam Y..., épouse A..., demeurant ensemble 4, montée de Belledonne, 38240 Domène, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement relevé que l'apposition par M. X... de la chaîne en travers du chemin permettant l'accès à la propriété des époux A... entraînait pour ceux-ci l'impossibilité d'accès à leur maison, que M. X... ne contestait pas l'état d'enclave de la propriété des époux A... mais soutenait qu'elle devait être desservie par la propriété de M. Z..., leur auteur, qu'aucun accès à la propriété des époux A... n'existait sur la propriété de M. Z... et que les plans produits n'y mentionnaient aucun passage, la cour d'appel a pu en déduire que cet état d'enclave ouvrait aux époux A... la protection possessoire ;
D'où il suit qui le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux A... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.