La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1998 | FRANCE | N°96-21503

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-21503


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Y... Pue, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Thierry A...,

2°/ de Mme Martine Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, compo

sée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 jui...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X...,

2°/ Mme Y... Pue, épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 août 1996 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Thierry A...,

2°/ de Mme Martine Z..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat des époux X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. A... et de Mme Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté l'existence d'une fissure dans le sol de la salle de séjour et d'une fente dans un mur extérieur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement, par motifs adoptés, que ces désordres, eu égard à leur incidence sur la solidité de l'immeuble, ne pouvaient être considérés que comme constituant un vice au sens de l'article 1641 du Code civil ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'une vigne vierge masquait la fissure extérieure et qu'une épaisse moquette recouvrait le sol de la salle de séjour, laquelle était en outre entièrement meublée lors des visites tant du notaire et de la négociatrice que des futurs acquéreurs, la cour d'appel a souverainement retenu que la présence des fissures constituait un vice caché ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne les époux X... à payer à M. A... et Mme Z..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Condamne les époux X... à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21503
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Immeuble - Fente d'un mur extérieur ou désordres masqués par des moyens appropriés - Constatations suffisantes.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 29 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-21503


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21503
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award