La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1998 | FRANCE | N°96-21496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-21496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Arcade, société à responsabilité limitée actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient Mme Liliane Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 27 mai 1998, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profi

t :

1°/ de M. Gérard X...,

2°/ de Mme Pascale X..., née Y..., demeurant tous...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Maisons Arcade, société à responsabilité limitée actuellement en liquidation judiciaire, dont le siège social est ..., et aux droits de laquelle vient Mme Liliane Z..., demeurant ..., ès qualités de mandataire-liquidateur, qui a déclaré, par conclusions déposées au greffe le 27 mai 1998, reprendre l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit :

1°/ de M. Gérard X...,

2°/ de Mme Pascale X..., née Y..., demeurant tous deux ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les parties avaient conclu, le 18 janvier 1992, un contrat de construction de maison individuelle, qui était devenu caduc à la suite de la non-réalisation des conditions suspensives, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ou de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la société Maisons arcade ne caractérisait pas la faute quasi-délictuelle qui aurait été commise par les époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... ès qualités à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-21496
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), 09 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-21496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.21496
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award