AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Emilienne Y..., épouse X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de Mme Josèphe, Paule A..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne justifiait pas d'une possession publique, paisible, continue, non équivoque et à titre de propriétaire, n'ignorant pas que M. Z... n'ayant occupé le terrain qu'en qualité de concessionnaire provisoire, la concession ne lui avait pas été transférée, qu'elle avait d'ailleurs estimé nécessaire d'obtenir une concession définitive, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a pu en déduire que Mme X... n'avait pas acquis par prescription le lot n° 29 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.