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21/07/1998 | FRANCE | N°96-20900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant lieudit Fonds Thézan, 97180 Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Y... dit Yvremont Z...,

2°/ de Mme X... dite Floranie Z..., demeurant tous deux lieudit Fonds Thézan, 97180 Sainte-Anne, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent

arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri A..., demeurant lieudit Fonds Thézan, 97180 Sainte-Anne, en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Y... dit Yvremont Z...,

2°/ de Mme X... dite Floranie Z..., demeurant tous deux lieudit Fonds Thézan, 97180 Sainte-Anne, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. A..., de Me Bouthors, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 17 juin 1996), que M. A... a assigné les consorts Z... afin d'obtenir leur expulsion d'une parcelle dont il se prétendait propriétaire;

que, par un premier jugement en date du 9 avril 1987, le tribunal de grande instance, dans la composition duquel figurait Mme B..., a ordonné une expertise;

que, par un second jugement, rendu dans une autre composition, M. A... a été débouté de sa demande ;

Attendu que cette décision a été confirmée par la cour d'appel composée du premier président et de deux présidents de chambre, dont Mme B... ;

Qu'en statuant ainsi, avec le concours d'un magistrat qui avait déjà connu du même litige en participant en première instance à une décision de caractère juridictionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20900
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COURS ET TRIBUNAUX - Composition - Cour d'appel - Concours d'un magistrat ayant connu l'affaire en première instance - Cassation.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), 17 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20900
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