La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/07/1998 | FRANCE | N°96-20868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge D..., demeurant à Farnier, 43700 Brives Charensac,

2°/ M. Michel D..., demeurant à la Coste d'Ourbe, 43430 Champclause, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ere et 2eme chambre réunies), au profit :

1°/ de M. Marc F...,

2°/ de Mme G... épouse C...
F..., demeurant ensembe Foumourette, 43520 Mazet Saint-Voy, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs in

voquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, com...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge D..., demeurant à Farnier, 43700 Brives Charensac,

2°/ M. Michel D..., demeurant à la Coste d'Ourbe, 43430 Champclause, en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1996 par la cour d'appel de Lyon (1ere et 2eme chambre réunies), au profit :

1°/ de M. Marc F...,

2°/ de Mme G... épouse C...
F..., demeurant ensembe Foumourette, 43520 Mazet Saint-Voy, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat des consorts D..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, sans dénaturation, que si M. Y... attestait que M. D... avait toujours passé par la parcelle 359 pour l'enlèvement de la récolte, ce témoignage ne pouvait valoir que pour la période 1974 à 1978, ce témoin, alors aide bénévole chez M. D..., n'habitant plus à proximité des lieux, que les témoignages de MM. E... et X... qui déclaraient avoir, le premier en 1988, le second en 1989, traversé la parcelle 359 pour faire la récolte des parcelles 362 et 363, précisaient que ces passages s'étaient faits avec l'accord des époux F... et de M. A..., leur fermier, ce qui démontrait qu'ils considéraient la possibilité de passer sur cette parcelle, non comme un droit, mais comme une tolérance et que MM. Jean-Claude B... et Jean-François Z... dont rien ne permettait de mettre en doute la sincérité, attestaient avoir exploité les parcelles 362 et 363 de 1978 à 1987 en passant par le chemin de "la Coste d'Ourbe", situé à l'opposé de la parcelle 359 et bordant les parcelles 70, 71, 80, 82 et 83 appartenant aux consorts D..., la cour d'appel, qui a déduit de l'ensemble de ces témoignages que les consorts D... ne rapportaient pas la preuve de leur possession du passage sur la parcelle 359 au cours de la période précédant le trouble qu'ils situaient au 30 mai 1990, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts D... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20868
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (1ere et 2eme chambre réunies), 21 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award