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21/07/1998 | FRANCE | N°96-20828

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20828


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit du Centre Helio Marin de Roscoff, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie

nce publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maud X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), au profit du Centre Helio Marin de Roscoff, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat du Centre Hélio Marin de Roscoff, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 juin 1996), que le Centre Hélio Marin de Roscoff (CHM) a assigné Mme X... afin d'obtenir la réalisation d'accords concernant des échanges, donations et cessions de parcelles leur appartenant respectivement;

que Mme X... a soutenu que seul le second accord, intervenu le 12 novembre 1992, devait être validé ;

Attendu que, pour homologuer le transfert de propriété au profit du CHM de la parcelle n° 112, conformément au projet initial formé par les parties et dire que Mme X... devrait assurer la mainlevée des hypothèques sur cette parcelle, l'arrêt retient que les parties s'étaient mises d'accord en octobre 1988 pour échanger la parcelle 112, appartenant à Mme X..., contre partie de la parcelle 39, qu'après divers pourparlers, le 24 novembre 1992 Mme X... écrivait au directeur du Centre Hélio Marin qu'elle était d'accord pour faire donation à celui-ci des parcelles 109 et 113, et pour que le Centre puisse construire, sans tenir compte des distances de limite, sur les parcelles lui appartenant bordant les parcelles 112, 103, 106 et 108, le CHM lui vendant en contrepartie la parcelle 104 pour un franc symbolique et Mme X... effectuant les diligences nécessaires pour donner mainlevée des inscriptions hypothécaires relatives aux parcelles 109 et 113 et que ces correspondances démontrent l'existence de deux accords successifs, clairs et précis quant à leur objet prévoyant échange de parcelles entre les parties ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé si l'accord de novembre 1992 dans lequel il n'était plus question d'échange de la parcelle 112 contre la parcelle 39 mais d'autorisation donnée au CHM, par Mme X..., de construire en bordure de la parcelle 112, n'avait pas opéré une novation en se substituant au projet initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne le Centre Hélio Marin de Roscoff aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Centre Hélio Marin de Roscoff ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20828
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section A), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20828


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20828
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