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21/07/1998 | FRANCE | N°96-20791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20791


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Darby, Jean-Marie Z..., demeurant PK 4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de M. X..., Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire

, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, prési...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Darby, Jean-Marie Z..., demeurant PK 4, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit de M. X..., Yves Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même Code ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 15 janvier 1996), que par acte sous seing privé du 23 janvier 1992, M. Y... s'est engagé à vendre un immeuble sous conditions suspensives à M. Z... qui lui a versé l'indemnité d'immobilisation contractuellement stipulée;

que la vente n'ayant pas eu lieu et M. Y... ne restituant pas l'indemnité d'immobilisation, M. Z... l'a assigné en remboursement ;

Attendu que pour débouter M. Z..., l'arrêt retient que la promesse de vente comportait plusieurs clauses suspensives susceptibles de déterminer le sort de l'indemnité d'immobilisation, que sans s'arrêter à la seule clause dont se prévalait M. Z..., la cour d'appel tenait des dispositions de l'article 7 du nouveau Code de procédure civile le pouvoir de relever le contenu de clauses n'ayant pas été spécialement invoquées, que M. Z... avait l'obligation de notifier au plus tard le 7 février 1992, la réalisation de la condition suspensive du prêt et, en cas de renonciation à cette condition suspensive, de notifier dans le même délai sa capacité à payer le prix convenu sans recourir à un prêt, qu'il était stipulé qu'à défaut d'une telle notification, la condition suspensive serait réputée non réalisée à l'égard du promettant et celui-ci délié de tout engagement, que pour prétendre au remboursement de l'indemnité d'immobilisation M. Z... devait préalablement prouver qu'il avait satisfait à cette obligation de notification, que cette preuve n'étant pas faite, le promettant était délié de tout engagement à son égard et notamment celui de libérer les lieux, que dès lors l'indemnité d'immobilisation était acquise à M. Y... ;

Qu'en relevant d'office ce moyen sans inviter, au préalable, M. Z... à présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20791
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Promesse de vente immobilière avec versement d'une indemnité d'immobilisation - Non réalisation de la vente - Action du bénéficiaire en remboursement de l'indemnité d'immobilisation - Rejet au moyen tiré d'une clause non invoquée de la promesse.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 16

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), 15 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20791


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20791
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