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21/07/1998 | FRANCE | N°96-20597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc X...,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ensemble PK 7,5, Route de Rochambeau, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la Commune de Matoury, représentée par son maire en exercice, domicilié à la Mairie de Matoury, 97351 Matoury,

2°/ de Mme Maximin Marie

Z... Marie, demeurant ..., lieudit Balata, Extension Nord, 97351 Matoury, défenderesses à la cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Marc X...,

2°/ Mme Mireille Y..., épouse X..., demeurant ensemble PK 7,5, Route de Rochambeau, 97351 Matoury, en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre civile et commerciale), au profit :

1°/ de la Commune de Matoury, représentée par son maire en exercice, domicilié à la Mairie de Matoury, 97351 Matoury,

2°/ de Mme Maximin Marie Z... Marie, demeurant ..., lieudit Balata, Extension Nord, 97351 Matoury, défenderesses à la cassation ;

La Commune de Matoury a formé, par mémoire déposé au greffe le 1er août 1997, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Commune de Matoury, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient fait l'objet de deux décisions de justice prononçant la résiliation du bail passé avec les époux A... en 1985, pour non-paiement des loyers depuis mai 1988, la cour d'appel a retenu, appréciant le bien-fondé de la demande, qu'ils ne pouvaient obtenir des dommages-intérêts de M. A... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la Commune de Matoury reconnaissait que les époux A... avaient exclu de la vente les 8 ha litigieux, la cour d'appel a retenu que cette commune ne pouvait, en conséquence, réclamer l'application de l'article 1184 du Code civil afin de se voir consentir une vente forcée sur cette parcelle de terrain qui ne faisait pas partie de la convention ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Commune de Matoury ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20597
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, chambre civile et commerciale), 05 août 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20597


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20597
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