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21/07/1998 | FRANCE | N°96-20162

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-20162


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François X...,

2°/ Mme Régine A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ...,

2°/ de M. Z... Pelletant, demeurant ...,

3°/ de Mme Elisabeth Y..., épouse C..., demeurant ...,

4°/ de l'Office public Habitations STAD (So

ciété de travaux d'assainissement et de désinfection), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-François X...,

2°/ Mme Régine A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la compagnie d'assurances Axa, dont le siège est ...,

2°/ de M. Z... Pelletant, demeurant ...,

3°/ de Mme Elisabeth Y..., épouse C..., demeurant ...,

4°/ de l'Office public Habitations STAD (Société de travaux d'assainissement et de désinfection), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

La compagnie d'assurances Axa a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 mai 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Axa, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... et de l'Office public Habitations STAD, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que Mme C..., venderesse de mauvaise foi, devait être tenue d'indemniser le préjudice occasionné aux acquéreurs désormais contraints de supporter le coût élevé d'un traitement contre les termites et les dépenses entraînées par le remplacement de menuiseries que les termites avaient gravement endommagées, la cour d'appel ne s'est pas contredite en faisant obligation à Mme C... d'indemniser les époux X... de tous les chefs de préjudice résultant de ces causes ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que ni la venderesse ni la société chargée du traitement contre les termites ne sauraient répondre de la vétusté de l'immeuble que les époux X... avaient accepté d'acquérir en cet état, qu'il n'apparaissait pas que les seules dégradations liées à la présence de termites aient fait obstacle à l'occupation des lieux et qu'il convenait dès lors de réduire les dommages-intérêts alloués de ce chef à une somme de 10 000 francs, la cour d'appel, qui a réformé le jugement de ce chef, ne s'est pas contredite en condamnant Mme C... et M. B... à payer aux époux X... une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts complémentaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 9 juillet 1996), que, suivant un acte du 18 décembre 1991, Mme C... a vendu une maison d'habitation aux époux X..., après que M. B..., expert, ait déposé le même jour un rapport précisant qu'il n'existait aucun insecte ou parasite dans l'immeuble;

que l'acte a été réitéré, dans la forme authentique, avec rappel de l'attestation sanitaire et parasitaire;

qu'ayant constaté la présence de termites, les époux X... ont assigné Mme C... et M. B... en paiement du coût des travaux de reprise et de dommages-intérêts;

que M. B..., agissant en qualité de représentant légal de la Société de travaux d'assainissement et de désinfection (société STAD), a mis en cause la compagnie Axa assurances ;

Attendu que pour dire la compagnie Axa tenue de relever et garantir M. B... du paiement de toutes les sommes dont le recouvrement sera poursuivi à son encontre en vertu de la décision, l'arrêt retient qu'il résulte des documents produits aux débats que la police souscrite auprès de la compagnie Axa stipule également garantie de ses prestations d'expert spécialisé dans la recherche et l'identification des parasites des bâtiments et des bois d'oeuvre et que non seulement M. B..., qui est le gérant de la société STAD, exerce nécessairement sa profession d'expert dans la même spécialité au sein de celle-ci, mais que preuve n'est pas rapportée qu'il se livrerait à la même activité à titre personnel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la police avait été souscrite par la seule société STAD, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit la compagnie Axa assurances tenue de relever et garantir M. B..., ès qualités de représentant légal de la société STAD du paiement de toutes les sommes dont le recouvrement sera poursuivi à son encontre en vertu de la présente décision et sauf à exercer son propre recours à l'encontre de Mme C..., à concurrence des obligations auxquelles celle-ci est tenue pour les causes susdites, et en ce qu'il a condamné la compagnie Axa assurances avec même obligation de garantie aux entiers dépens, l'arrêt rendu le 9 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne les époux X... aux dépens des pourvois principal et provoqué ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la compagnie Axa la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. B... et de l'Office public Habitations STAD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-20162
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 09 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-20162


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.20162
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