AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. A..., François, Paul Z...,
2°/ Mme Andrée Louise Z..., née X..., demeurant ensemble ... aux Loups, 75012 Paris, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de M. Armand Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, d'une part, que la feuille manuscrite, non signée, intitulée "achat de complexe" était sans valeur probante, d'autre part, que le pouvoir donné par M. Y... à M. Z... ne pouvait, tel qu'il était rédigé, que couvrir des actes de gestion et d'administration et non des actes de disposition et n'impliquait pas une renonciation de M. Y... à demeurer propriétaire du bien, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.