AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société D. Gutzwiller, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1996 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de M. Ferdinand Y..., demeurant H g 44, 7861 H g Ehrsberg (Allemagne), défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société D. Gutzwiller, de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 395 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur;
que, toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 juin 1996), que la société D. Gutzwiller (la société) a refusé de réitérer par acte authentique l'acte sous seing privé du 16 mars 1993 par lequel elle vendait diverses parcelles de terrain à M. Y... ;
Attendu que, pour condamner la société à régulariser en la forme authentique l'acte de vente sous seing privé, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si l'avocat initial de M. Y..., M. X..., a signifié le 13 septembre 1993 un acte de désistement d'instance, si le conseil de la société a procédé dans ces conditions à un classement du dossier et si la société n'a pas constitué avocat en première instance bien que régulièrement citée le 31 août 1993, il est apparu que M. X... avait cru nécessaire de régulariser un désistement pour ne plus apparaître dans la procédure et que M. Y... n'avait jamais eu l'intention de se désister ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.