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21/07/1998 | FRANCE | N°96-19837

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-19837


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... Saint-Paul-lès-Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X...,

2°/ de Mme Elisabeth X..., son épouse, demeurant ensemble ... françaises, 40100 Dax, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon

l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant ... Saint-Paul-lès-Dax, en cassation d'un arrêt rendu le 17 avril 1996 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit :

1°/ de M. Jean-Claude X...,

2°/ de Mme Elisabeth X..., son épouse, demeurant ensemble ... françaises, 40100 Dax, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Philippot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'opération projetée avait échoué uniquement en raison du refus du Crédit agricole de transférer l'hypothèque prise sur la maison de M. Y..., empêchant ainsi la réalisation de l'une des conditions suspensives stipulées à l'acte, et retenu que la non-réalisation de cette condition suspensive procédait d'une cause étrangère à la volonté ou à l'attitude des parties contractantes, la cour d'appel, qui a suffisamment précisé les éléments fondant sa décision, a, par ces seuls motifs, pu en déduire que les époux X... ne pouvaient être condamnés au paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19837
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 17 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-19837


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19837
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