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21/07/1998 | FRANCE | N°96-19740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-19740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphaël X...,

2°/ Mme Roselyne A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Prvoslav B...,

2°/ de Mme Claudine Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la Banque Le Maignen Rivault, dont le siège est ... 504, 78000 Versailles,

4°/ de M. Paul Y..., notaire de la SCP Y.

.. et Tarrade, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Raphaël X...,

2°/ Mme Roselyne A..., épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de M. Prvoslav B...,

2°/ de Mme Claudine Z..., épouse B..., demeurant ensemble ...,

3°/ de la Banque Le Maignen Rivault, dont le siège est ... 504, 78000 Versailles,

4°/ de M. Paul Y..., notaire de la SCP Y... et Tarrade, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Les époux B... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 mai 1997, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi provoqué invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCP Y... et Tarrade, de Me Cossa, avocat des époux B..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Le Maignen Rivault, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la promesse de vente avait été consentie aux époux X... sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt, la cour d'appel a retenu, sans dénaturation, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant, que les refus produits ne concernant que M. X... et pas le couple et ne donnant aucune indication sur la consistance des prêts demandés, alors qu'il était établi qu'à l'époque M. X..., marchand de biens, poursuivait plusieurs opérations immobilières différentes, les époux X... avaient contribué à la défaillance de la condition en ne déposant pas de demande de prêt selon les stipulations de la promesse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, répondant aux conclusions, qu'il n'était pas justifié d'abus de droit donnant lieu à dommages et intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la SCP Y... et Tarrade la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux B... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19740
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-19740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19740
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