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21/07/1998 | FRANCE | N°96-19583

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-19583


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre A...,

2°/ Mme Yvette A..., née Yvette X..., demeurant tous deux ..., La Pounche, 13190 Allauch, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Charles Y...,

2°/ de Mme Marie Y..., née Z..., demeurant tous deux Villa Madeleine, 62, chemin Carambot, quartier La Pinatelle, 13190 Allauch, défendeurs à la cassation ;

L

es demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Pierre A...,

2°/ Mme Yvette A..., née Yvette X..., demeurant tous deux ..., La Pounche, 13190 Allauch, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit :

1°/ de M. Charles Y...,

2°/ de Mme Marie Y..., née Z..., demeurant tous deux Villa Madeleine, 62, chemin Carambot, quartier La Pinatelle, 13190 Allauch, défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de la SCP Guy Lesourd, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, appréciant souverainement le titre constitutif de la servitude, que la servitude de passage, pour toutes canalisations d'eau, ou de tout à l'égout et autres, prévue par l'acte authentique du 6 décembre 1978, devait conserver son plein effet, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Condamne les époux A... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19583
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), 18 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-19583


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19583
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