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21/07/1998 | FRANCE | N°96-19576

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-19576


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marteau, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :

1°/ de M. François X...,

2°/ de Mme Fabienne X..., née Y... demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Jacques A...,

4°/ de Mme Mireille A..., née D... demeurant tous deux ...,

5°/ de Mme Rachel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demander

esse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Marteau, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (7ème chambre), au profit :

1°/ de M. François X...,

2°/ de Mme Fabienne X..., née Y... demeurant tous deux ...,

3°/ de M. Jacques A...,

4°/ de Mme Mireille A..., née D... demeurant tous deux ...,

5°/ de Mme Rachel C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Marteau, de Me Thouin-Palat, avocat des époux X... et de Mme C..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, que deux décisions avaient condamné les époux X... et B...
C... à payer une certaine somme à M. Z..., locataire, et que l'acte de vente comportait une clause aux termes de laquelle l'acquéreur était subrogé dans les droits et obligations, pouvant résulter des procédures judiciaires engagées à l'encontre des locataires, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Marteau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marteau à payer aux époux X... et B...
C..., ensemble, la somme de 9 000 francs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marteau ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19576
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (7ème chambre), 03 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-19576


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19576
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