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21/07/1998 | FRANCE | N°96-19492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 juillet 1998, 96-19492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient

présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fosse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er mars 1996 par le tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, au profit de M. Z..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Philippot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Philippot, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la demande de rectification d'erreur matérielle présentée par la défense :

Attendu que, dans son dispositif, le jugement "condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 500 francs à titre de dommages-intérêts", alors que, dans ses motifs, il énonce d'une part, "que M. Z... est bien fondé à réclamer le paiement d'une somme de 1 500 francs représentant six stères de bois" et, d'autre part "que la demande de dommages-intérêts n'est pas justifiée, aucun préjudice n'étant démontré, qu'il en résulte que la somme de 1 500 francs représente le paiement du bois, et non pas celui d'un préjudice ;

Qu'il y a lieu dès lors, par application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, de réparer l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et de remplacer les mots "à titre de dommages-intérêts" par les mots "représentant le paiement du bois" ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'en juillet 1993, M. X... avait procédé avec M. Y... à l'abattage et à l'arrachage des souches de quelques chênes situés sur le terrain de M. Z... en bordure du chemin dit de la forêt et que le bois avait été réparti entre M. X... et M. Y..., lequel avait indemnisé M. Z... et retenu que ce dernier était fondé à réclamer à M. X... le paiement d'une somme de 1 500 francs représentant six stères de bois, le Tribunal, qui n'était pas tenu de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que le dispositif du jugement rendu par le tribunal d'instance de Mantes La Jolie le 1er mars 1996 est rectifié en ce sens que les motifs "à titre de dommages-intérêts" sont remplacés par les mots "représentant le paiement du bois" ;

REJETTE le pourvoi Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 8 000 francs ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Mantes La Jolie, en marge ou la suite du jugement n° 1195-01257 rendu le 1er mars 1996 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-19492
Date de la décision : 21/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Mantes-la-Jolie, 01 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jui. 1998, pourvoi n°96-19492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.19492
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