AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanne, Elise X..., épouse Z..., demeurant 15, rue de la Font qui Pleut, 42110 Feurs, en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1996 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Guy A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Z..., de Me Ricard, avocat de M. A..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'expert judiciaire ayant relevé que l'acte du 8 juin 1967 indiquait que la propriété cadastrée A 174 et A 175 était confinée "au nord-est par Z..., au sud encore par Z..., à l'ouest par Garin et au nord-ouest encore par Garin ou ayant droit", la cour d'appel a, sans dénaturation du rapport d'expertise, pu déduire de l'ensemble des éléments qu'elle a examinés que Mme Z... ne rapportait pas la preuve des droits qu'elle revendiquait sur la partie est de la parcelle 176 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que seules les attestations de Mme Jane Y... et de M. Benoît B... donnaient des indications précises et utilisables sur l'étendue du terrain dont la propriété était prescrite, la cour d'appel qui, en l'état de l'incertitude née de la contradiction de ces attestations, a souverainement fait prévaloir le témoignage de M. B... sur celui de Mme Y..., au détriment de Mme Z... sur laquelle pesait la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. A... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.