AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Claude Y...,
2°/ Mme Christiane Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Bussière Arts Graphiques, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juin 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des époux Y..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Bussière Arts Graphiques, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'indemnité d'éviction avait été irrévocablement fixée à 3 000 000 francs sans que ce montant soit conditionné par la vente et le prix de vente de l'immeuble et retenu, par motifs propres, que la transaction prévoyait que dans le cas où la promesse ne serait pas exécutée le promettant resterait redevable de l'indemnité d'éviction et qu'en conséquence, indépendamment de la promesse de vente de l'immeuble, qui n'avait pu être réalisée, la société locataire devait recevoir l'indemnité d'éviction librement convenue par les parties, la cour d'appel a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer à la société Bussière Arts Graphiques la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.